Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 4 déc. 2025, n° 2207055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 août 2022, M. A… B…, représenté par Me Korhili, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n’est pas recevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- il a proposé le 15 septembre 2022 et le 20 décembre 2022 deux logements dont le premier a été attribué à un autre demandeur, tandis que le requérant a, en dépit de la relance que lui a adressée le bailleur social, déposé un dossier incomplet à la suite de la seconde proposition de logement ;
- la troisième proposition, du 9 février 2024, a échoué en raison de son abandon par le réservataire ;
- la responsabilité susceptible d’incomber à l’Etat court du 4 septembre 2021 au 20 décembre 2022 ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 156,23 euros.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été présenté au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 4 mars 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que M. B… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, M. B… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 1er juin 2022, qui a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, M. B… a adressé une réclamation indemnitaire le 30 mai 2022 à l’administration qui en a accusé réception le 1er juin 2022. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la requête, qui a été enregistrée le 18 août 2022, ne serait pas recevable en l’absence de liaison préalable du contentieux, doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 4 mars 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de M. B…, soit avant le 4 septembre 2021. La carence de l’Etat à assurer le relogement de l’intéressé postérieurement à l’expiration de ce délai constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que le logement situé rue de Ruffi à Marseille (2ème arrondissement) proposé par le préfet le 15 septembre 2022 au requérant a été attribué à un autre candidat. En dépit d’une demande de pièces adressée par le bailleur social, M. B… n’a pas complété son dossier à la suite de la deuxième proposition, du 20 décembre 2022, portant sur un logement situé avenue de Saint-Menet à Marseille (11ème arrondissement). L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant fait obstacle, par son comportement, à l’exécution de la décision de la commission de médiation. L’Etat se trouve dès lors délié de son obligation de relogement depuis le 20 décembre 2022. La situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 4 septembre 2021 jusqu’au 20 décembre 2022. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence du requérant, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir le seul requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. B…, sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 350 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 350 euros, y compris tous intérêts échus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Korhili et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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