Rejet 14 février 2023
Rejet 19 octobre 2023
Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 10 avr. 2025, n° 2401054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2023, N° 2204493 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire, d’un montant de 8 450,43 euros, émis à son encontre le 6 octobre 2023 par le département de Saône-et-Loire en vue de procéder au recouvrement d’un paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 450,43 euros ;
3°) d’enjoindre au département de Saône-et-Loire de lui restituer les sommes recouvrées au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le titre exécutoire attaqué ne lui a pas été notifié ;
— le titre exécutoire attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le bordereau de titre de recette n’a pas été signé ;
— le titre exécutoire attaqué a méconnu les exigences spécifiques de motivation instituées par le second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département de Saône-et-Loire soutient :
— à titre principal, que la requête est tardive et n’est dès lors pas recevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services en 2019, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notamment réclamé à M. A, le 5 novembre 2021, la somme de 8 464,35 euros correspondant à un indu de RSA pour la période allant du mois de septembre 2016 à mai 2018 et a également constaté que son dossier d’allocataire devait être transféré à la CAF de Saône-et-Loire compte tenu de son déménagement, en novembre 2018, dans la commune d’Autun. Le 10 août 2021, M. A a exercé un recours en contestant le bien-fondé de cet indu de RSA et a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Le 21 décembre 2021, la ville de Paris a rejeté le recours du requérant et a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée. Par un jugement n° 2204493 du 14 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a notamment rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cette décision du 21 décembre 2021. Le 6 octobre 2023, le département de Saône-et-Loire a émis à son encontre un titre exécutoire, d’un montant de 8 450,43 euros, au titre de l’indu de RSA qu’il restait alors à recouvrer au titre de la période allant du 1er septembre 2016 au 31 mai 2018. M. A demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 6 octobre 2023 et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 8 450,43 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Saône-et-Loire :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le département de Saône-et-Loire n’a produit aucun élément de nature à identifier la date à laquelle le titre exécutoire émis le 6 octobre 2023 -ou même la lettre de relance du 14 décembre 2023-a été notifié à M. A. Il n’apporte dès lors pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 avril 2024 a été tardivement présentée au regard des règles analysées au point 2. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le département de Saône-et-Loire doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire émis le 6 octobre 2023, d’un montant de 8 450,43 euros, dont l’objet est « indu RSA 01/09/2016 au 31/05/2018 », précise sa créance et son objet, il ne comporte en revanche aucune référence précise à un document joint à ce titre ou à un document précédemment adressé à l’intéressé l’informant de sa dette de RSA et comportant les éléments justifiant le montant de la créance réclamée. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que ce titre a méconnu les exigences spécifiques de motivation, mentionnées au point 4, instituées par le second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
8. Le titre exécutoire du 6 octobre 2023 n’ayant été annulé que pour le motif de régularité indiqué au point 5, les conclusions présentées par M. A tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 450,43 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu et compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 7 et 8, le présent jugement n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire, d’un montant de 8 450,43 euros, émis à l’encontre de M. A le 6 octobre 2023 par le département de Saône-et-Loire est annulé.
Article 2 : Le conclusions présentées par M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tacite ·
- Sous astreinte ·
- Associé ·
- Certificat
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Mariage ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Militaire ·
- Cessation ·
- Précaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Pierre
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Pluie
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Euthanasie ·
- Acte ·
- Eures ·
- Animaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Bailleur social
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Bangladesh ·
- Enfant ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.