Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 mars 2025, n° 2501536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501536 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés de réviser la décision du 24 février 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a suspendu son permis de visite.
Elle soutient qu’elle a commis une erreur en apportant à son compagnon un paquet de cigarettes au centre pénitentiaire le 7 février 2025 et qu’elle le regrette, qu’elle est consciente de la gravité de son acte et qu’elle s’engage à ne pas le répéter à l’avenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. Mme B a indiqué, lors du dépôt de son recours portant la mention « référé », qu’elle demandait la révision de la décision de suspension de son permis de visite.
4. En premier lieu, si Mme B peut être regardée comme demandant la suspension de la décision du 24 février 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a suspendu son permis de visite, elle n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation d’une décision administrative. Par suite, elle n’est pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, Mme B n’apporte aucun élément permettant de caractériser une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En troisième lieu, la décision de suspension de son permis de visite fait obstacle à ce que le juge des référés prononce une mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, quel que soit le fondement sur lequel elle s’appuie, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501536 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.
Fait à Bordeaux, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Acte ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tacite ·
- Sous astreinte ·
- Associé ·
- Certificat
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Mariage ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Militaire ·
- Cessation ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Pierre
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Bangladesh ·
- Enfant ·
- Recours administratif
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Pluie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Recette ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Euthanasie ·
- Acte ·
- Eures ·
- Animaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Bailleur social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.