Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2308343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 28 mai 2025 sous le numéro 2308343, Mme H… F…, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure B… F…, représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 4 septembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 163 710 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, en réparation du préjudice subi du fait du décès accidentel de son époux, M. G… F… ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 000 euros, au nom et pour le compte de sa fille mineure B… F…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, en réparation du préjudice subi du fait du décès accidentel de son père, M. G… F… ;
4°) d’ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 7 septembre 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la mort accidentelle de son mari tué dans le cadre du service, pendant le temps du service au moyen d’une arme de service par son collègue engage la responsabilité de l’Etat ;
son préjudice moral s’élève à 100 000 euros ;
ses frais funéraires s’élèvent à 3 710 euros ;
son préjudice d’établissement s’élève à 30 000 euros dès lors que le couple projetait d’avoir un second enfant ;
le préjudice moral de sa fille s’élève à 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à ce que les prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
la responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée ;
le préjudice d’établissement n’est pas établi.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurances maladie du Haut-Rhin qui n’a pas produit d’observations.
II./ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 28 mai 2025 sous le numéro 2308354, Mme D… F…, représentée par Me Galland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 4 septembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 65 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, en réparation du préjudice subi du fait du décès accidentel de son fils, M. G… F… ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 7 septembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la mort accidentelle de son fils tué dans le cadre du service, pendant le temps du service au moyen d’une arme de service par son collègue engage la responsabilité de l’Etat ;
son préjudice moral s’élève à 50 000 euros ;
son fils s’occupant de l’entretien de son jardin avant son décès, son préjudice s’élève à ce titre à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à ce que les prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
la responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée ;
le préjudice concernant l’entretien du jardin de la requérante n’est pas établi.
III./ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 28 mai 2025 sous le numéro 2308361, M. et Mme C… et E… A…, représentés par Me Galland, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable du 4 septembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à M. C… A… la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, en réparation du préjudice subi du fait du décès accidentel de son gendre M. G… F… ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Mme E… A… la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, en réparation du préjudice subi du fait du décès accidentel de son gendre, M. G… F… ;
4°) d’ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 7 septembre 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la mort accidentelle de leur gendre tué dans le cadre du service, pendant le temps du service au moyen d’une arme de service par son collègue engage la responsabilité de l’Etat ;
leur préjudice moral s’élève à 30 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à ce que les prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
la responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée ;
les sommes réclamées sont trop élevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de procédure civile ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique ;
- les observations de Me Galland, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2308343, 2308354 et 2308361 introduites par Mme H… F…, Mme D… F… et M. et Mme C… et E… A… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre et d’y statuer par un seul jugement.
M. G… F…, fonctionnaire de police affecté au groupe des stupéfiants de la sûreté départementale de Mulhouse, est décédé le 26 avril 2017, à l’âge de 31 ans, à la suite d’un tir accidentel de l’un de ses collègues. Par leurs requêtes, Mme H… F…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme B… F…, Mme D… F… et M. et Mme C… et E… A… demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices subis du fait de ce décès accidentel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les décisions implicites de rejet des réclamations préalables ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des requérants qui, en formulant des conclusions indemnitaires, ont donné à l’ensemble de leurs requêtes le caractère de recours de plein contentieux. Au regard de l’objet des demandes formées par les requérants, qui conduisent le juge à se prononcer sur leurs droits à l’indemnisation de leurs préjudices, les vices propres dont seraient, le cas échant, entachées ces décisions sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Il résulte de l’instruction que dans l’après-midi du 26 avril 2017, M. D., brigadier de police et gardien de la paix au sein du groupe des stupéfiants de la sûreté de Mulhouse a accidentellement tué son collègue G… F… en mettant son arme Sig Sauer en sécurité dans son bureau alors qu’ils étaient en service. La faute ainsi commise, alors même que sa gravité lui conférerait le caractère d’une faute personnelle détachable du service, n’est pas dépourvue de tout lien avec celui-ci dès lors qu’elle a été commise pendant le temps du service, dans les locaux du service avec les moyens du service, ce qui autorise sa victime et le cas échéant ses ayant droits, à demander au juge administratif de condamner l’Etat, en qualité d’administration dont relevait l’auteur, à en assumer l’entière réparation, sans préjudice d’une éventuelle action récursoire de l’Etat à l’encontre de l’auteur des faits. Par suite, les requérants sont fondés à demander la condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis en raison de ce décès.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice de Mme H… F… :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme H… F…, épouse de M. G… F… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros à ce titre.
En deuxième lieu, les frais funéraires de M. G… F… dûment justifiés se sont élevés à la somme de 3 710 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme F… la somme de 3 710 euros au titre des frais funéraires qu’elle a exposés pour l’enterrement de son époux.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme F… avaient annoncé à leurs familles respectives leur projet matrimonial en fixant la date de cet évènement au 23 juin 2018. Au demeurant, le mariage a été prononcé à titre posthume. Il résulte également de l’instruction que le couple qui avait déjà un enfant avait le projet d’en avoir un deuxième à court terme. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’établissement de Mme F…, en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice de Mme B… F… :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme B… F…, fille de M. G… F… en condamnant l’Etat à verser à sa mère, en son nom et pour son compte, la somme de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice de Mme D… F… :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme D… F…, mère de M. G… F… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 6 500 euros à ce titre.
En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment des témoignages circonstanciés produits par la requérante, que son fils s’occupait de manière régulière et assidue de l’entretien de son jardin, depuis le décès de son mari. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de perte de revenus par économie ou par industrie de Mme F… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice de M. et Mme A… :
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté en défense, que M. et Mme A…, beaux-parents de M. G… F…, connaissaient leur gendre depuis son enfance et l’ont accueilli pendant plusieurs mois à leur domicile avant l’emménagement du couple en 2008 dans leur propre logement. Ainsi, eu égard aux liens affectifs existant entre le défunt et ses beaux-parents, il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux respectifs de M. et Mme A… en fixant à 2 500 euros chacun les sommes destinées à les réparer.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme H… F… la somme de 48 710 euros en son nom propre et la somme de 20 000 euros, au nom de sa fille mineure Mme B… F…, à Mme D… F… la somme de 11 500 euros, et à M. et Mme A… la somme de 2 500 euros chacun.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable, soit le 7 septembre 2023.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants le 22 novembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 septembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat versera aux requérants une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme H… F… la somme de 48 710 (quarante-huit mille sept cent dix) euros, assortie intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2024.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme H… F…, au nom et pour le compte de sa fille mineure Mme B… F… la somme de 20 000 (vingt mille) euros, assortie intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2024.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme D… F… la somme de 11 500 (onze mille cinq cents) euros, assortie intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2024.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme A… la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros chacun, assortie intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 et capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2024.
Article 5 : L’Etat versera aux requérants la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… F…, à Mme D… F…, à M. C… A…, à Mme E… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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