Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2501641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, Mme C, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Cazanave, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins et abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013,
— et les observations de Mme C, assisté par Mme B, interprète en lingala, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 25 décembre 2000 à Kinshasa (République du Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 5 novembre 2024. Le 7 novembre 2024, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de police de Paris, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’un visa lui a été délivré par les autorités belges le 12 juillet 2024, valide du 15 juillet 2024 au 28 janvier 2027. Le 23 janvier 2025, les autorités belges, saisie le 22 novembre 2024 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.2 du règlement (UE) n°604/2013 ont fait connaître leur accord implicite. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de Mme C aux autorités belges.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de Mme C a été mené en français par le truchement d’un interprète en langue lingala ISM interprétariat, langue qu’elle a déclaré comprendre, par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la préfecture de police de Paris, dont les initiales sont MC et figurent sur le résumé de l’entretien individuel, qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées au regard des mentions précises du compte-rendu. Par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que cet entretien n’aurait pas été conduit dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, il n’est pas contesté que le compte-rendu d’entretien contienne les principales informations fournies par Mme C au cours de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Mme C se prévaut de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve en raison de son état de santé, laquelle nécessite une prise en charge et un traitement continu. Elle se prévaut également de la présence d’amis sur le territoire français. Toutefois, elle se borne à produire un certificat médical du 7 mars 2025 constatant qu’elle présente une « unipotence fonctionnelle importante » et ne produit, par suite, aucun élément relatif aux soins nécessités par son état de santé. En outre, aucun élément ne permet de considérer qu’elle ne pourrait être prise en charge médicalement en Belgique. Enfin, elle ne produit aucun élément relatif à l’intensité de ses liens, notamment amicaux, sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités belges. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Cazanave, et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2501641
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Étranger ·
- Pays
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Destination ·
- Arme prohibée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide au retour ·
- Versement ·
- Décision administrative préalable ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Maladie chronique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Famille
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Canalisation ·
- Juge des référés ·
- Servitude ·
- Droit de propriété ·
- Régularisation ·
- La réunion ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Stage ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.