Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2600458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 27 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de créditer les 4 points consécutifs au suivi du stage de sensibilisation à la sécurité routière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de ce que son permis de conduire conditionne la poursuite de son activité professionnelle en qualité d’apprenti paysagiste et alors qu’il a effectué un stage de récupération de points les 21 et 22 novembre 2025 avant la réception de la décision 48SI et celui-ci doit être pris en compte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Pour justifier de la nécessité de suspendre la décision 48 SI du 27 novembre 2025, M. B…, qui a commis le 13 avril 2025 à 5h30 aux Sables-d’Olonne une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique qui, à la suite d’une composition pénale exécutée le 8 novembre 2025, lui a fait perdre l’intégralité des six points de son permis de conduire probatoire, soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour son travail. Cette seule circonstance est insuffisante pour justifier de l’urgence particulière à suspendre les effets de la décision du 27 novembre 2025. Au demeurant, M. B…, en commettant une seule infraction, à peine quinze jours après avoir obtenu son permis de conduire probatoire, et en ne respectant pas la règlementation routière en vigueur, s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Ainsi, la condition d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment quant aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, ne justifie pas de statuer sur la requête de M. B… avant l’intervention d’une décision sur son recours en annulation.
4. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B… à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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