Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2403738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 mars 2024, 3 juillet 2024 et 12 mai 2025, Mme F… I… B… et M. E… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de M. J… D… B… C… et Mme G… B… et représentés par Me Blin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par laquelle elle a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 8 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à M. J… D… B… C… et à Mme G… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissant l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 :
— le rapport de M. Ossant, conseiller,
— et les observations de Me Blin, avocate de Mme B… et de M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 19 décembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Les enfants mineurs J… D… B… C… et G… B…, qu’elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par deux décisions du 8 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pendant un délai de deux mois, la commission de recours a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires du 8 janvier 2024. Par une décision expresse du 25 avril 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée et dont Mme B… et M. A… demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré du caractère incohérent du dossier et des déclarations de la réunifiante et du caractère inauthentique des actes d’état civil produits qui ne permettent pas de justifier l’identité des demandeurs et leur lien avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Si le ministre fait valoir en défense que les documents d’état civil produits par les requérants sont inauthentiques et ne permettent ainsi pas d’établir l’identité et la filiation des demandeurs dès lors que, d’une part, la décision de la CNDA du 19 décembre 2017 indique que Mme B… a eu « deux compagnons, pères successivement de son fils et de sa fille », alors que l’identité des enfants dont il est question n’est pas mentionnée dans la décision et que Mme B… avait déjà trois enfants à cette date, et alors que la paternité de M. A… vis-à-vis des jeunes J… D… B… C… et G… B… est indiquée de manière concordante sur le compte rendu d’entretien avec l’agent de protection de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), sur la fiche familiale de référence de l’OFPRA et sur le formulaire du bureau des familles de réfugiés, et que, d’autre part, les requérants ont produits des photomontages à l’appui de leur requête afin d’établir une possession d’état, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère authentique des actes de naissance produits par les requérants, appuyés par la production de passeports, qui établissent l’identité et la filiation des jeunes J… D… B… C… et G… B… avec Mme B… et M. A…. D’ailleurs, le ministre ne se prévaut d’aucune anomalie intrinsèque aux actes de naissance produits. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en rejetant le recours dont elle était saisie, pour les motifs mentionnés au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… et M. A… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. J… D… B… C… et à Mme G… B… le visa d’entrée et de long séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Blin, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France portant sur la demande de M. J… D… B… C… et de Mme G… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. J… D… B… C… et à Mme G… B… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blin une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… I… B…, M. E… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Blin.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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