Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2304000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 7 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie dont elle souffre ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à titre principal de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont elle souffre ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle remplit les conditions pour que sa pathologie soit reconnue comme imputable au service ;
- la décision est entachée d’erreurs de droit puisqu’il ne pouvait être exigée que la maladie soit essentiellement liée aux conditions de travail et que le taux d’IPP soit d’au moins 25% ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à faire valoir ses droits devant le conseil médical.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 7 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Daguerre, substituant Me Bach représentant Mme B…, et de Me Meillon, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux par contrat en 2010 pour exercer les fonctions d’aide-soignante. Le 26 février 2014, elle a été titularisée. Le 2 mai 2014, elle a été victime d’un coup porté par un patient et, le 12 mai suivant cet accident a été reconnu imputable au service. Par la suite Mme B… a été placée à plusieurs reprise en arrêt maladie puis en 2016, elle a repris le travail en temps partiel thérapeutique à hauteur de 50%, sur un poste d’assistante de régulation médicale du SAMU. L’intéressée a repris le travail à temps complet à compter du 18 juillet 2017 avant d’être de nouveau placée en arrêt maladie le 18 août 2017. Le 29 mai 2020, Mme B… a repris le travail sur des fonctions d’ajointe administrative. Le 2 septembre 2020 Mme B… a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle à compter du 19 juillet 2017. Par une décision du 31 janvier 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le directeur général du CHU a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
3. D’autre part, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ».
4. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
5. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. En l’occurrence, Mme B… indique que la date de première constatation de sa maladie est le 19 juillet 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, de sorte que sa demande était entièrement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
6. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 étaient seules applicables à la demande de Mme B… tendant à ce que le CHU de Bordeaux qui l’emploie reconnaisse l’imputabilité au service de l’affection dont elle est atteinte. A ce titre, il incombait seulement à l’établissement de rechercher si cette affection avait été contractée ou aggravée en service. Ainsi, en faisant application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, relatives aux conditions à remplir pour les maladies ne relevant pas de la présomption d’imputabilité prévues par cet article, pour statuer sur la demande de Mme B…, le directeur général du CHU de Bordeaux a commis une erreur de droit.
7. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que Mme B… a souffert, après l’agression dont elle a été victime le 2 mai 2014, d’un syndrome de stress post-traumatique. Cet événement a été reconnu comme un accident de service. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du médecin psychiatre du 9 novembre 2018 que les symptômes liés au syndrome de stress post-traumatique ressentis à cette date par la requérante sont en partie directement liés à l’accident de service, qui pouvait être regardé comme consolidé le 19 juillet 2017 avec une IPP de 8 % mais également à un second fait générateur institutionnel lié à la prise de poste, le 14 juillet 2016, comme assistante de régulation médicale au SAMU et aux difficultés rencontrées à cette occasion, en terme de formation et de positionnement et du fait de la fragilisation résultant de son accident de service. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et notamment des conclusions administratives de l’expertise psychiatrique du 17 mai 2021, qui préconisait un reclassement sur un autre poste administratif, que l’épisode pathologique présenté par l’intéressée à cette date était directement causé par son activité professionnelle. Le conseil médical a pour sa part rendu un avis favorable à l’imputabilité au service de la maladie le 15 décembre 2022 au motif d’un lien direct et essentiel avec le travail. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pathologie dont souffre Mme B… présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions. Par suite, en refusant par la décision attaquée de reconnaître comme imputable au service la maladie dont a souffert Mme B…, le directeur général du CHU de Bordeaux a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Les motifs du présent jugement implique nécessairement que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux reconnaisse le syndrome de stress post-traumatique dont a souffert la requérante comme maladie imputable au service à compter du 19 juillet 2017 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 22 mai 2021 et de l’avis du conseil médical départemental du 15 décembre 2022, que Mme B… ne présentait plus aucun symptôme le 17 mai 2021, que la guérison était sans séquelle du fait de cette pathologie et que son état de santé ne nécessitait plus aucun soin de sorte qu’il y a lieu pour le directeur général du CHU de Bordeaux de retenir cette date comme celle de la fin de prise en charge. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CHU sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 31 janvier 2023 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont a souffert la requérante sur la période du 19 juillet 2017 au 17 mai 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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