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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 janv. 2025, n° 2500482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025, Mme B a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 12 octobre 1975, demande l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D E, délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. Dans ces conditions, M. C ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, à l’encontre de l’arrêté contesté par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 21 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
7. La décision attaquée vise les considérations de droit, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de fait, sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour édicter l’arrêté en litige, la préfète du Rhône s’est fondée, notamment, sur les circonstances que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 février 2024, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 févier 2024, et que si le requérant ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, dès lors qu’il n’avait pas été en mesure de présenter à l’administration un document d’identité ou de voyage, son éloignement demeurait une perspective raisonnable compte tenu de ce qu’il pouvait solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès des autorités consulaires afin de permettre son retour en Albanie.
10. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il est père de trois enfants, également de nationalité albanaise, scolarisés sur le territoire français et à sa charge et « fait état de craintes très sérieuses encourues en cas de retour dans son pays d’origine » sans toutefois les préciser, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer l’absence de perspective raisonnable de l’éloignement. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait méconnu les dispositions citées au point 8, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. B
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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