Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2400619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Airiau, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer les CMA avec effet rétroactif à la date de la demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en raison de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les articles L. 522-1 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 18 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 12 février 1978, de nationalité géorgienne, a sollicité, le 28 novembre 2023, le réexamen de sa demande d’asile et s’est vu refuser, le même jour, le bénéfice des CMA par le directeur général de l’OFII. M. A… a formé contre cette décision, le 26 janvier 2024, un recours administratif préalable obligatoire qui a donné lieu à une décision explicite de rejet de la part de l’OFII en date du 10 juin 2024. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision de rejet qui s’est substituée à celle du 28 novembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le 4 janvier 2022, de l’entretien prévu par les dispositions précitées, lequel avait pour objet d’examiner son droit au bénéfice aux CMA. Si M. A… a déclaré avoir des problèmes de santé et qu’un certificat médical vierge pour avis MEDZO lui a été remis, le médecin de l’OFII a retenu le 19 décembre 2023, après un examen du 28 novembre 2023, que sa vulnérabilité était de niveau 1 et qu’il devait bénéficier d’une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. Contrairement à ce qui est soutenu, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de CMA. En l’espèce, quand bien même le requérant se prévaut de certificats médicaux du 18 décembre 2023 et d’un suivi à l’hôpital en raison d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine, ces éléments ne permettent pas de démontrer que son état de santé se serait aggravé suite à l’examen médical du 28 novembre 2023, ni qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait le bénéfice des CMA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2024 prise à son encontre par l’OFII doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Détournement de procédure
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- État
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Israël ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Fondation ·
- Établissement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Tarification ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Actif ·
- Dévolution ·
- Plus-value
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Blocage ·
- Sociétés ·
- Vigne ·
- Justice administrative ·
- Délit d'entrave ·
- Magasin ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Étude d'impact ·
- Commission d'enquête ·
- Environnement ·
- Voie ferrée ·
- Bruit ·
- Réseau ·
- Enquete publique ·
- Habitat ·
- Espèces protégées ·
- Observation
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Sécurité ·
- Prix ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Contravention ·
- Recours gracieux ·
- Amende ·
- Sécurité routière
- Menaces ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Vol ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.