Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2510438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lafaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours grâcieux exercé le 28 mars 2025 tendant à la restitution des points retirés à la suite de la commission des infractions des 4 décembre 2012, 2 août 2014, 30 octobre 2014 et 13 septembre 2014 sur le solde de points de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés à la suite des infractions précitées.
Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-6, alinéa 5, du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A….
Il soutient qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le solde de points de permis de conduire a été reconstitué, à deux reprises, les 3 décembre 2017 et 17 septembre 2022, de sorte que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions susmentionnées ne produisent plus d’effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route commises les 4 décembre 2012, 2 août 2014, 30 octobre 2014 et 13 septembre 2014, infractions de troisième, quatrième, troisième et quatrième classe, le ministre de l’intérieur a respectivement retiré 2 points, 4 points, 2 points et 4 points au capital affecté au permis de conduire de M. A…. Ces infractions ayant été commises il y a plus de dix ans, M. A… a sollicité, par courrier du 25 mars 2025 et reçu par le ministre de l’intérieur le 28 mars 2025, la restitution des points correspondants. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours grâcieux exercé le 28 mars 2025 tendant à la restitution des points afférents aux infractions susmentionnées.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables. (…) ».
3. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité ». En vertu du I de l’article L. 223-5 du même code : « I.- En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. ». Selon l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière, qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. / Sans préjudice de l’application des alinéas précédents du présent article, les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante ». Enfin, en vertu du I de l’article R. 223-1 du code de la route, pris en application de l’article L. 223-8 du même code : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points ».
4. En vertu du 5ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, le titulaire du permis de conduire peut, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante, obtenir la réattribution des points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes, mais non des points perdus du fait de contraventions de la cinquième classe ou d’un délit. Il résulte également de ces dispositions que cette réattribution de points en application du 5ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route ne peut plus intervenir, même lorsque des points ont été retirés à la suite de contraventions des quatre premières classes, dès lors que l’intéressé a bénéficié, au cours de la période de dix ans, précitée, d’une reconstitution du nombre maximal de points obtenue en application des dispositions des deux premiers alinéas de cet article. Il en va de même lorsque la demande de réattribution porte sur des retraits d’un point qui ont déjà été restitués, au cours de la même période de dix ans, après une période de six mois ou d’un an conformément aux dispositions du 3ème alinéa du même article. L’intéressé ne peut davantage prétendre à la réattribution des points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes qui ont été récupérés à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué en vertu des dispositions du 4ème alinéa du même article. Enfin, la perte de validité du permis de conduire prononcée par une décision devenue « 48 SI » définitive fait de même obstacle à la réattribution de points en application des dispositions du 5ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A…, édité le 27 août 2025, produit par le ministre de l’intérieur et dont les mentions ne sont pas contestées, que le requérant a bénéficié, les 3 décembre 2017 et 17 septembre 2022, de deux reconstitutions intégrales du capital de points de son permis de conduire. Par suite, les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 décembre 2012, 2 août 2014, 30 octobre 2014 et 13 septembre 2014 ne produisaient déjà plus d’effet antérieurement à l’introduction de la présente requête. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux introduit le 28 mars 2025 tendant à la restitution des points retirés afférents aux infractions susmentionnées sur le solde de points de son permis de conduire sont sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent. Par suite, ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre,
E. Rolin
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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