Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 juil. 2025, n° 2504293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Valay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour alors même qu’il devrait pouvoir en bénéficier de plein droit, le place dans une situation irrégulière et l’empêche de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé et approfondi de sa situation ; la décision contestée méconnait les articles R. 431-10 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2504292 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 21 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 27 mars 1991, de nationalité congolaise, a sollicité le 18 août 2023, une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. D’une part, la décision contestée ne constitue ni un refus de renouvellement ni le retrait d’un titre de séjour. M. B… ne peut donc se prévaloir d’une présomption mentionnée au point précédent.
5. D’autre part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, M. B… fait valoir que cette décision le place dans une situation irrégulière et l’empêche de travailler. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 14 avril 2019 et n’a présenté sa première demande de titre de séjour que le 18 août 2023. En outre, alors même qu’il a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour à compter du 28 mars 2025, le requérant ne peut se prévaloir de la conclusion d’un contrat de travail du 28 mai 2025 au 27 juin 2025, postérieure à la décision contestée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. Il s’ensuit que sa demande en référé doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Passeport ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Tribunal de police ·
- Saisie
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Thé ·
- Logement collectif ·
- Société par actions ·
- Parcelle ·
- Urbanisme
- Maire ·
- Établissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Nuisances sonores ·
- Musique ·
- Bruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Bande ·
- Déchet ·
- Accès ·
- Communauté urbaine
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Syndic de copropriété ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Pays basque ·
- Etablissement public ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Agglomération ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.