Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 févr. 2026, n° 2507597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ayant eu pour effet de suspendre son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance de ce document lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et de réintégrer son emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante capverdienne née le 25 août 1982, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée le 8 juillet 2025. Mme B… soutient avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Il est constant que la requérante a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction ne l’autorisant pas à travailler, la dernière en date étant valable jusqu’au 9 décembre 2025. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, elle soutient que la carence de l’administration dans la délivrance de ce document la place dans une situation précaire, dès lors qu’elle ne peut, sans en disposer, exercer une activité professionnelle. Toutefois, il est constant que le récépissé sollicité par la requérante n’est pas visé par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que ce document ne peut, en conséquence, être assorti d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B…, tenant à ce que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler, est dépourvue d’utilité dès lors qu’un tel document ne lui confèrera pas davantage de droits que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise.
4. D’autre part, si Mme B… soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler la place dans une situation précaire, il est constant que depuis le dépôt de sa demande, l’intéressée ne justifie pas avoir solliciter auprès de la préfecture le renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction dont elle disposait en dernier lieu. Dans ces conditions, l’urgence mentionnée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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