Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 oct. 2024, n° 2206740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 11 mai 2023, M. et Mme C, représentés par Me Benayoun, demandent au tribunal :
1°) d’homologuer le rapport d’expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier général d’Albi à verser à Mme C la somme de 187 207,06 euros et à M. C celle de 15 000 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment imputables à des fautes commises dans la prise en charge de Mme C lors de son accouchement le 4 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier général d’Albi est engagée en raison de fautes résultant d’un dysfonctionnement du service et d’une faute de technique opératoire lors de la prise en charge de l’accouchement de Mme C et particulièrement lors de la réalisation de sa césarienne ;
— que s’il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 50% de bénéficier d’une césarienne dans de bonnes conditions, compte tenu de la faute opératoire relevée par l’expert, le droit à réparation de Mme C est intégral ;
— le montant total des préjudices subis par Mme C en lien avec ces fautes s’élève à un montant total de 187 207,06 euros correspondant à :
* 1 623,65 euros au titre des frais divers ;
* 5 457 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
* 1 594,40 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge ;
* 17 179,01 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 4 353 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert ;
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert ;
* 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 20 % par l’expert ;
* 25 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 35 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
* 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert ;
* 700 euros au titre des frais de déplacements ;
— le montant du préjudice moral subi par M. C en lien avec ces fautes s’élève à un montant total de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, représentée par son directeur en exercice, informe le tribunal de ce que sa créance a fait l’objet d’un règlement amiable, à hauteur de 50% de son montant, par l’assureur du centre hospitalier général d’Albi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le centre hospitalier général d’Albi, représenté par Me Daumas, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il déjà procédé au règlement amiable de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn à hauteur de 50% de son montant, à ce que le montant de sa condamnation à la réparation des préjudices subis par Mme C soit limité à la somme de 28 745,2 euros, à la justification des préjudices divers et au rejet des demandes indemnitaires présentées au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels, et de celles présentées par M. C et à la modération des demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il ne conteste ni sa responsabilité ni le taux de perte de chance de 50% retenu par l’expert ;
— le montant de la somme demandée au titre des dépenses de santé n’est pas établi alors qu’il résulte du décompte produit par la caisse primaire d’assurance maladie que ces frais ont été intégralement pris en charge jusqu’au 28 mars 2022 par cet organisme ; la requérante n’apporte aucun justificatif concernant les frais divers restés à sa charge ; les pertes de gains actuels ne sont pas établies dès lors que Mme C a perçu des indemnités journalières d’un montant de 25 049,04 euros ;
— s’agissant de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, le taux horaire doit être ramené à 13 euros de l’heure ; les périodes correspondant aux hospitalisations de Mme C doivent être déduites ;
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le taux journalier doit être ramené à 13 euros ;
— les sommes demandées par la requérante au titre des souffrances endurées, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des préjudices esthétiques doivent être minorées ;
— M. C ne justifie pas du préjudice moral qu’il invoque.
Par un courrier du 4 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’homologation du rapport d’expertise, dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées pour M. et Mme C ont été enregistrées le 5 septembre 2024 et ont été communiquées.
Vu :
— le rapport d’expertise du 14 avril 2022 ;
— l’ordonnance du 26 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme totale de 1 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bègue, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 octobre 2019, Mme C, alors âgée de trente-neuf ans, et enceinte de son premier enfant a été admise au centre hospitalier général d’Albi. En l’absence de progression de la présentation de l’enfant, une césarienne transvésicale a été réalisée le 4 octobre 2019. Les suites de cette intervention chirurgicale ont été marquées par le développement d’une fistule vésico-vaginale complexe. Mme C a été hospitalisée du 10 au 20 mars 2020 pour la réparation de cette fistule. Toutefois l’échec de cette première intervention curative a nécessité la réalisation d’une hystérectomie le 9 juillet 2020.
2. Par une ordonnance n° 2101064 du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert en chirurgie gynécologique et mammaire-obstétrique qui a rendu son rapport définitif le 14 avril 2022. En l’absence de réponse à la réclamation préalable qu’ils ont adressée le 17 août 2022 au centre hospitalier général d’Albi, les époux C demandent au tribunal de condamner cet établissement à leur verser une somme totale de 202 207,06 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fautes commises dans la prise en charge de Mme C lors de son accouchement.
Sur les conclusions à fin d’homologation du rapport d’expertise :
3. En l’absence de tout texte le prévoyant, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’homologuer un rapport d’expertise. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier général d’Albi :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
5. Il résulte du rapport d’expertise que Mme C a été admise en salle d’accouchement le 3 octobre 2019 à 19h05 en raison d’une rupture spontanée des membranes à 18h45. Le 4 octobre 2019, à 00h20, elle présente une dilatation complète du col avec une présentation droite antérieure engagée. Au cours des trois heures suivantes, le statut n’évolue pas et à 2h20 il est relevé la présence d’une bosse séro-sanguine, qui persistera jusqu’à la naissance, et une présentation occipito sacrée. A 5h02, les sage-femmes contacteront le gynécologue de garde qui décidera de réaliser une césarienne en urgence. Il résulte ainsi de l’instruction qu’un délai d’environ 5 heures s’est écoulé entre la dilatation complète et l’appel du gynécologue de garde, alors que les règles de l’art indiquent que le maximum de temps à dilatation complète sans progression de l’enfant ne doit pas excéder 3 heures, l’intervention étant indispensable au-delà de ce délai. Cette méconnaissance des règles de l’art constitue ainsi une première faute, dont il résulte de l’expertise qu’elle a diminué la chance de Mme C de bénéficier d’une césarienne dans de bonnes conditions et qui est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général d’Albi.
6. Il résulte également du rapport d’expertise que Mme C a subi un œdème pré-vésical du péritoine vésicouterin faisant remonter la vessie au-dessus du segment inférieur en raison de la stagnation à dilatation complète pendant 5 heures, qui a conduit le chirurgien à considérer qu’il était en présence d’un « kyste de l’ouraque » non détecté durant la grossesse. En raison de cet aspect peropératoire, le gynécologue de garde a choisi de réaliser une césarienne transvésicale. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que même dans cette hypothèse, une telle incision aurait pu être évitée, le chirurgien disposant du temps utile pour pratiquer des dissections adaptées eu égard au rythme cardiaque fœtal qui restait normal. Il résulte également du rapport d’expertise que dans la situation qui était en réalité celle de Mme C, non pas de kyste mais de simple œdème, d’autres méthodes d’incision étaient également possibles. Ainsi le choix opéré par le chirurgien de recourir à une césarienne transvésicale dans l’aspect peropératoire qui se présentait constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général d’Albi.
Sur l’étendue du préjudice réparable :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Les préjudices dont Mme C demande la réparation sont liés exclusivement aux conséquences et au traitement de la fistule vésico-vaginale complexe dont elle a été victime. Si la première faute relevée au point 5 ne peut être à l’origine que d’une perte de chance pour Mme C de se soustraire à la survenance du dommage, il en va différemment de la seconde faute constatée au point 6 du présent jugement, dont il résulte suffisamment de l’instruction qu’elle est à l’origine directe, certaine et exclusive des dommages subis par Mme C, l’expert ayant en particulier relevé que le choix de technique de césarienne erroné est « entièrement responsable de la fistule et du dommage ». Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application d’un taux de perte de chance dans l’évaluation des préjudices subis par Mme C et son conjoint du fait de cette faute.
Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices subis par Mme C :
9. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C a été consolidé le 30 mars 2022.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais divers :
10. Les frais de l’expertise judiciaire diligentée par le tribunal doivent être remboursés à M. et Mme C au titre des dépens et ne peuvent donner lieu à indemnisation. Par ailleurs, il résulte des factures produites par Mme C qu’elle a exposé la somme de 123,65 euros au titre des frais de télévision et d’hospitalisation. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier général d’Albi.
Quant à l’assistance par tierce personne :
11. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
12. Il résulte de l’instruction que le besoin d’assistance de Mme C par une tierce personne a été évalué par l’expert à une heure par jour pendant la période du 3 octobre 2019 au 11 août 2020 durant laquelle Mme C a été aidée par son mari pour les actes de la vie quotidienne. S’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il y a lieu d’en fixer le taux horaire à 16 euros. Les frais d’assistance par tierce personne peuvent donc être évaluées, après déduction d’une période de soixante-et-un jours pendant lesquels l’intéressée a été hospitalisée, à 4 048 euros.
Quant aux dépenses de santé :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des factures produites par Mme C que seule une somme totale de 1 085,09 euros est restée à sa charge sur la période du 31 octobre 2019 au 18 mars 2022, pour l’achat de protections diurnes et nocturnes nécessitées par son état de santé, résultant de la faute commise par l’hôpital. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier d’Albi.
14. S’agissant de la période postérieure à la consolidation de son état, il résulte du rapport d’expertise que Mme C ne présente plus aucun signe d’incontinence urinaire clinique. Toutefois, l’expert précise qu’une incontinence d’effort persiste et il résulte des doléances de l’intéressée du 21 mars 2022, qui ne sont pas utilement contestées, qu’elle a subi quelques épisodes de fuites urinaires. Par suite, compte tenu des factures produites, il y a lieu de lui allouer une somme de 47,04 euros au titre des dépenses de santé pour la période du 9 avril 2022 au 6 juillet 2022.
Quant aux pertes de revenus actuels :
15. Pour justifier de son préjudice de perte de revenus professionnels, Mme C produit un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn, son employeur, qui précise en détail les sommes perdues par l’intéressée au cours de son arrêt de travail imputable à la faute commise par le centre hospitalier, en particulier au titre des jours de congés, des jours de réduction du temps de travail (RTT), des chèques déjeuners, de l’intéressement et de la perte de points de compétence pour l’année 2021. Ce courrier indique que les pertes cumulées de revenus de Mme C se sont élevées à la somme totale de 17 179,01 euros, malgré le bénéfice d’indemnités journalières. Par suite, il y a lieu d’allouer cette somme à Mme C en réparation de ce poste de préjudice.
Quant aux frais de déplacement :
16. Si Mme C fait état de frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise, elle ne produit aucun justificatif y afférent, de sorte que sa demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
Quant aux déficits fonctionnels temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 3 octobre 2019 au 1er novembre 2019, période à laquelle il convient de soustraire quatre jours qui correspondent à la durée d’hospitalisation pour une césarienne non compliquée, puis le 4 et le 27 novembre 2019, du 10 mars au 20 mars 2020, du 13 mai au 14 mai 2020 et du 8 juillet 2020 au 24 juillet 2020, un déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 50% du 2 novembre 2019 au 3 novembre 2019, du 5 novembre 2019 au 26 novembre 2019, du 28 novembre 2019 au 9 mars 2020, du 21 mars 2020 au 12 mai 2020, du 15 mai 2020 au 7 juillet 2020 et du 25 juillet 2020 au 7 août 2020 et un déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 20% du 8 août 2020 au 18 août 2020. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 3 828 euros sur une base moyenne de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Quant aux souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction, que Mme C a subi des souffrances évaluées par l’expert à un niveau de 4,5 sur une échelle de 1 à 7, lesquelles résultent des hospitalisations, des souffrances physiques consécutives aux différentes interventions chirurgicales et à la gestion des soins et examens réalisés, à la survenance d’un vaginisme ainsi que des souffrances morales. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 12 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
19. Il résulte de l’instruction que Mme C a subi tout d’abord un préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 puis un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 en raison de la présence d’une cicatrice en ancre de marine. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à la requérante à ce titre une somme de 6 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
20. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport de l’expert que Mme C est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 20 %, lié à la réalisation d’une hystérectomie pour la fermeture de la fistule. Ce préjudice doit être évalué à la date de sa consolidation, soit le 30 mars 2022, alors que Mme C était âgée de quarante-deux ans. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une somme de 33 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
21. Il résulte de l’instruction qu’en raison des fuites urinaires importantes résultant de la fistule causée par la faute médicale, des souffrances engendrées par les soins de cette fistule et du développement d’un vaginisme nécessitant un accompagnement par un sexologue, la vie sexuelle de Mme C a été profondément perturbée pendant plusieurs mois. L’expert précise à cet égard que ce préjudice perdure au-delà de la consolidation de l’état de santé de l’intéressée, même s’il est en amélioration constante du fait de l’accompagnement dont elle bénéficie. Dans les circonstances très particulières de l’espèce et eu égard à l’âge de Mme C, ce préjudice sera justement réparé en mettant à la charge de l’hôpital une somme de 7 000 euros à verser à Mme C à ce titre.
Quant au préjudice d’établissement :
22. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme C subit une infertilité définitive du fait de l’hystérectomie. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée avait renoncé à une seconde grossesse. L’expert précise à cet égard qu’une grossesse aurait été possible dès le mois d’octobre 2020. Il indique également que même si la fertilité diminue après quarante ans, une grossesse spontanée avec une aide à la procréation est possible jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’établissement de Mme C en lui allouant une somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice moral subi par M. C
23. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier en défense, le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe d’un préjudice corporel n’est pas réservé aux cas de décès ou de handicap de celle-ci. Il résulte de l’instruction que M. C a subi un préjudice moral en raison non seulement des souffrances physiques subies par son épouse suite à son accouchement, des multiples hospitalisations, interventions et examens rendus nécessaires par la faute commise par le centre hospitalier, mais également des souffrances psychologiques qu’il a endurées en raison des conséquences de la faute commise par l’hôpital sur leur vie familiale et intime. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 7 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les frais de l’expertise ont été taxés et liquidés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 26 avril 2022 à la somme de 1 500 euros. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du centre hospitalier général d’Albi.
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier général d’Albi le versement à M. et Mme C d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier général d’Albi est condamné à verser à Mme C la somme totale de 94 810,79 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier général d’Albi est condamné à verser à M. C la somme totale de 7 000 euros.
Article 3 : Les frais d’expertise d’un montant de 1 500 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier général d’Albi.
Article 4 : Le centre hospitalier général d’Albi versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C, au centre hospitalier général d’Albi, et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Viseur-Ferré, présidente,
— Mme Préaud, conseillère,
— Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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