Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2301960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2301960, M. B A, représenté par le Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle l’a suspendu de ses fonctions à compter du 23 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de la Moselle de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 23 janvier 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la mesure de suspension ne pouvait pas prendre effet à compter du 23 janvier 2023, alors qu’il avait été placé en arrêt de travail ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont, en tout état de cause, pas constitutifs d’une faute grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le département de la Moselle conclut au non- lieu à statuer.
Il fait valoir que le placement de M. A en congé maladie a mis fin à la mesure de suspension et a implicitement abrogé l’arrêté du 20 janvier 2023, de sorte que la requête est dépourvue d’objet.
II- Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2301961, M. B A, représenté par le Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle l’a suspendu de ses fonctions à compter du 9 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de la Moselle de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 9 mars 2023 et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit car la mesure de suspension ne pouvait pas prendre effet à compter du 9 mars 2023, alors qu’il avait été placé en arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2023 ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont, en tout état de cause, pas constitutifs d’une faute grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le département de la Moselle conclut au non- lieu à statuer.
Il fait valoir que le placement de M. A en congé maladie a mis fin à la mesure de suspension et donc implicitement abrogé l’arrêté du 1er mars 2023, de sorte que la requête est dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal,
— les conclusions de M. Olivier Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, conservateur de bibliothèque de deuxième classe, affecté au sein de la direction du développement culturel et artistique du département de la Moselle, exerce les fonctions de documentaliste au musée de la guerre 1870 et de l’annexion et à la maison de Robert Schuman. Il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, par un arrêté du 20 janvier 2023. M. A a été placé en arrêt de travail initialement du 23 janvier au 12 février 2023, puis jusqu’au 8 mars 2023. Par un arrêté du 1er mars 2023, le président du conseil départemental de la Moselle a pris une nouvelle décision de suspension de fonctions à l’encontre de M. A. M. A a alors prolongé son arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2023. M. A demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 20 janvier et du 1er mars 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301960 et 2301961 présentées par M. A concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires devenu depuis le 1er mars 2022 les articles L.531-1 et L.531-2 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions () ». Aux termes de l’article L.822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « la durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une durée de douze mois consécutifs ». Enfin aux termes de l’article L.822-3 du même code : " au cours de la période définie à l’article L.822-2, le fonctionnaire en congés maladie perçoit : 1°) pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2°) pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ".
4. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l’autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l’issue du congé si les conditions prévues à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 reprises aux articles L 531-1 et L 532-2 du code général de la fonction publique demeurent remplies.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en congé maladie ordinaire du 23 janvier jusqu’au 8 mars 2023, puis, suite à l’édiction du nouvel arrêté du 1er mars 2023, jusqu’au 17 avril 2023. Il ressort, par ailleurs des pièces du dossier que M. A a été rétroactivement placé en congés de longue maladie à compter du 23 janvier 2023 et jusqu’au 22 janvier 2024. Ainsi, en lui accordant le bénéfice de ces congés maladie, le président du conseil départemental de la Moselle a implicitement mais nécessairement abrogé les arrêtés litigieux du 20 janvier et 1er mars 2023. Il s’ensuit qu’ainsi que le soulève le département en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ont perdu leur objet. Dès lors qu’elles avaient déjà perdu leur objet à la date d’instruction des requêtes, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette comme irrecevables les conclusions à fin de d’annulation des décisions attaquées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G.Haudier La Greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2301961
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