Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2024, n° 2218211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte décernée le 24 novembre 2022 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et signifiée le 8 décembre suivant, en vue du recouvrement d’indus d’allocation de logement solidarité et d’allocation adulte handicapé sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019 pour la première et du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 pour la seconde, d’un montant total de 12 337,09 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il en va de même des litiges relatifs à des indus d’allocation d’adulte handicapé en application de l’article L. 246-9 du code de l’action sociale et des familles. D’ailleurs, il résulte des pièces produites par Mme B que le tribunal de grande instance de Bobigny s’est déjà prononcé sur les indus litigieux par un jugement du 10 octobre 2019, accordant à l’intéressée des modalités de versement pour s’en acquitter. La requête de Mme B relève dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire, ainsi que le mentionne la contrainte contestée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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