Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2404446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision née le 20 avril 2024 du silence gardé par l’administration par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé la mise à sa charge d’une dette de 2 388,12 euros résultant d’un indu de prime d’activité.
M. A soutient que la Caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la Caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision née le 20 avril 2024 du silence gardé par l’administration prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de M. A d’une dette de 2 388,12 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période d’avril à décembre 2022. M. A conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. A par la caisse d’allocations familiales de la Moselle provient de ce que celui-ci n’a pas déclaré de revenu professionnel pendant la période litigieuse. En effet, étant le gérant non-salarié de la SARL unipersonnelle « La crêperie des pêcheurs », créée le 9 mars 2009, et soumise, depuis sa création, à l’impôt sur les sociétés sur option, il devait donc déclarer ses revenus à la caisse. Or, il n’a déclaré aucune ressource professionnelle aux services fiscaux. En conséquence, il ne pouvait prétendre au versement de la prime d’activité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge l’indu contesté.
5. La caisse d’allocations familiales de la Moselle ne remet pas en cause la bonne foi de M. A. Il peut donc demander à la caisse, s’il se trouve en situation de précarité, une remise partielle ou totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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