Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Luchez, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite en date du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif dirigé contre sa décision de lui retirer sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire d’exercer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 9 septembre 2024, puis qu’il a été licencié, et qu’il ne peut plus exercer les missions ponctuelles qu’il effectuait à titre complémentaire ; qu’il subit une dégradation dans ses conditions d’existence ; qu’il doit subvenir aux besoins de ses deux enfants et a dû réduire les sommes qu’il leur verse ; qu’il a dû emprunter de l’argent à un ami ; qu’il va prochainement perdre ses droits au chômage.
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée, l’administration n’étant pas dispensée de motivation en l’absence de démonstration d’une urgence absolue au sens de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ; la motivation en fait est insuffisante, le directeur du CNAPS se bornant à relever un « comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique » et se fondant sur deux notes blanches des services de renseignement trop allusives, sans faire référence à des actes ou comportements répréhensibles de M. B ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le CNAPS s’est fondé sur des notes blanches imprécises et erronées, comportant des incohérences internes, qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés par ces notes, ses voyages à l’étranger ayant eu pour unique objet d’assurer la protection des personnes l’ayant employé à cette fin lors de leurs déplacements internationaux ; il fait preuve d’un civisme exemplaire et est très apprécié de ses employeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que M. B dispose de revenus de remplacement lui permettant de couvrir ses charges courantes et qu’il n’établit pas n’être pas en mesure de se reconvertir dans une autre profession ;
— il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête n° 2416359, enregistrée le 14 novembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 août 2025 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations orales de Me Luchez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise.
Le CNAPS n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui travaillait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé depuis le 28 avril 2021 au sein de la société SENTINEL, a fait l’objet d’un retrait de sa carte professionnelle par une décision du 19 juillet 2024 qui lui a été notifiée le 5 septembre suivant. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté implicitement son recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision. M. B doit être regardé comme demandant la suspension de la décision initiale de retrait de sa carte professionnelle en date du 19 juillet 2024, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, le retrait de la carte professionnelle de M. B l’a privé de son emploi d’agent de sécurité dès lors que son contrat de travail a été suspendu, puis qu’il a été licencié, tandis que son employeur reconnaît sa valeur professionnelle et se montre prêt à le réemployer sans délai ; et d’autre part, que s’il perçoit des allocations de retour à l’emploi, sa durée d’indemnisation est limitée et il a subi une perte de revenu d’un quart alors même qu’il est célibataire et vient en aide financièrement à ses deux enfants, ce qui l’a mis dans l’obligation d’emprunter de l’argent à des proches. Il est ainsi établi, indépendamment de la circonstance que M. B pourrait se reconvertir dans un autre domaine professionnel, que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière et professionnelle du requérant pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite, le CNAPS ne contestant pas utilement cette condition en se bornant à faire valoir qu’il exerce une mission de protection de l’ordre public et que le retrait d’une carte professionnelle fait partie des décisions susceptibles d’être prises au titre de son pouvoir de régulation de la profession des agents de sécurité privée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2°S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. / () / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. ".
6. Pour retirer sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité à M. B, le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé aurait un « comportement de nature à porter atteinte aux intérêts publics ». Pour établir le risque présenté par ce comportement, le CNAPS se borne à produire en défense un avis d’incompatibilité faisant état, d’une part, d’une activité de mercenariat exercée par M. B depuis 2016, alors même qu’une carte professionnelle lui a été délivrée en 2022 pour l’exercice des activités de gardiennage et de protection physique des personnes et a été étendue en avril 2024, trois mois avant la décision contestée, à celle de protection physique des personnes avec armes de catégorie B et D et, d’autre part, indiquant qu’il aurait contribué de manière clandestine au montage de camps en Afrique tout en reconnaissant « l’absence d’informations précises et circonstanciées concernant la nature des camps mentionnés ». Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision portant retrait de la carte professionnelle de M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Au regard du motif de la suspension prononcée, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de restituer à titre provisoire à M. B sa carte d’agent de sécurité privée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré à M. B sa carte professionnelle est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de restituer, à titre provisoire, à M. B sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Luchez et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 11 août 2025
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513329
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