Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 avr. 2025, n° 2500305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, l’établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat « Génie en herbe », représenté par Me Gladys Démocrite, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe prononçant la fermeture définitive de l’établissement scolaire à compter de la notification de l’arrêté, soit le 18 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement scolaire soutient que :
— La condition d’urgence est remplie, dans la mesure où la fermeture définitive porte une atteinte immédiate aux intérêts de l’établissement et à l’intérêt des élèves en raison de leur vulnérabilité ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
• celui-ci n’a pas été précédé d’une phase contradictoire en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, puisque les deux rapports de janvier et mars 2025 sur lequel se fonde le préfet, n’ont pas été notifiés à l’établissement avant la prise de la décision attaquée ;
• celui-ci est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne précise pas la nature exacte des insuffisantes en matière de sécurité des élèves ;
• l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et la mesure est disproportionnée, dès lors que l’établissement a transmis dès le 17 juin 2024 l’ensemble des éléments demandés, à savoir la liste actualisée du personnel enseignant accompagnée des justificatifs administratifs, le procès-verbal attestant du dépôt d’autorisation ERP ;
• l’arrêté attaqué méconnait la présomption d’innocence et porte atteinte à la liberté d’enseignement et à l’intérêt supérieur de l’enfant en violation notamment de l’article 9 de la déclaration de l’homme et du citoyen de 1789 et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que toutes les mesures adéquates en vue de permettre la rescolarisation des élèves ont été prises ;
— qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé : que la décision est motivée en droit et en fait ; que le vice de procédure n’est pas avéré : le rapport réalisé à la suite de la visite de contrôle les 22 et 23 avril 2024 a été transmis au requérant, le second contrôle du 27 janvier 2025 avait seulement pour objet de vérifier que les prescriptions adressées par la mise en demeure du 3 juin 2024 avait été respectées et n’a fait l’objet d’aucun rapport qui devait être transmis au requérant, enfin la décision attaquée n’est pas une sanction mais une mesure de police et sont inopérants les moyens tirés notamment de la violation des droits de la défense et de la présomption d’innocence ; que l’erreur de fait n’est pas avérée car l’inspection a révélé quatre motifs de fermeture de l’établissement : la non mise à jour de la liste du personnel, l’absence de qualité à enseigner de certains enseignants ou de personnel en contact avec les élèves, l’insuffisance de mesures d’hygiène et de mesures permettant d’assurer la sécurité des élèves, au sens des alinéas 2° et 4° du IV de l’article L. 442-2 du code de l’éducation ; après mise en demeure, cinq enseignants sur quatorze déclarés ne remplissent toujours pas les conditions requises pour enseigner (titres ou diplômes) ; l’insuffisance de mesures d’hygiène et de sécurité sont susceptibles d’être constitutifs d’un délit, la rectrice en a avisé le procureur de la République le 29 avril 2024, de sorte que l’autorité académique était en situation de compétence liée ; que ces motifs pris isolément sont suffisants pour justifier la mesure contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500306, enregistrée le 25 mars 2025, par laquelle l’établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat « Génie en herbe » demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025.
Vu :
— la déclaration de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Santoni ;
— les observations de Me Beaujour, substituant Me Démocrite représentant l’établissement d’enseignement scolaire « Génie en herbe », qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l’établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat « Génie en herbe » est propriété de l’association Karukera School Dream, que les contrôles académiques n’ont porté que sur le collège alors que l’ensemble de l’établissement est concerné par la décision en litige ; contrairement à ce qui est soutenu en défense, il y a eu deux contrôles : en avril 2024 et janvier 2025 et qu’un seul rapport a été communiqué ; que les manquements à l’hygiène et à la sécurité ne sont toujours pas précisés, alors notamment que la commission communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP a rendu le 13 janvier 2033 un avis favorable au projet de construction de nouveaux locaux, que par acte d’huissier établi le 9 avril 2025, postérieurement à la décision en litige, les conditions liées à l’hygiène sont parfaitement respectées ; qu’en l’absence de transmission notamment du contrôle effectué en janvier 2025, il est très difficile de savoir quels enseignants ne seraient pas en règle ; qu’en tout état de cause, M. B, professeur de musique a obtenu postérieurement aux contrôles des diplômes par équivalence pour enseigner ; que si un signalement a été effectué en avril 2024 auprès du Procureur de la République, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, ce n’est qu’un an après que le préfet a pris la décision de fermeture définitive de l’établissement scolaire, ce qui ne milite pas pour l’existence d’une gravité telle de la situation qu’elle puisse justifier la mesure radicale décidée et qui est disproportionnée ;
— les précisions de Mme A, directrice de l’établissement scolaire, qui indique que trois structures composent son établissement créé en 2015, une école primaire et un collège, qui accueillent trente élèves chacun, un lycée qui accueille un élève de 13 ans qui prépare le baccalauréat cette année. Le coût de la scolarité est de 5 650 euros par an et par élève et les enseignants peuvent intervenir sur plusieurs structures, qui toutes prennent en compte les aptitudes et le comportement des élèves et dispensent un enseignement académique le matin de 7 h à 13 h et des activités notamment sportives l’après-midi.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 16 avril 2025 à 11h30.
Vu la note en délibéré, présentée pour l’établissement d’enseignement scolaire « Génie en herbe », enregistrée le 17 avril 2025, qui entend démontrer qu’il détient un permis tacite pour les nouveaux locaux dont la demande de permis a été déposée le 5 mai 2022.
Vu la note en délibéré, présentée par le préfet de la Guadeloupe, enregistrée le 18 avril 2025, qui indique que l’arrêté en litige a été pris après information par le parquet d’une enquête en cours à la suite de plaintes déposées pour violence sur enfants.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat « Génie en herbe », demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mars du préfet de la Guadeloupe prononçant la fermeture définitive de l’établissement scolaire à compter de la notification de l’arrêté, soit le 18 mars 2025.
2. A la suite d’un contrôle inopiné effectué les 22 et 23 avril 2024 par les services académiques, la rectrice de l’académie de Guadeloupe a mis en demeure le 3 juin 2024 la directrice de l’établissement requérant, de remédier aux manquements constatés aux obligations définies au code de l’éducation, dans un délai de quinze jours. Les manquements relevés sont précisément l’absence de registre du personnel et la présence d’une liste des intervenants non à jour, l’absence des pièces administratives obligatoires pour douze intervenants sur quatorze, notamment les diplômes ou les extraits du casier judiciaire ; l’absence d’information de l’autorité académique de la construction d’un bâtiment abritant trois classes supplémentaires et ne disposant pas d’un accès pour personnes handicapées, construction s’ajoutant au local principal recevant cinq salles de classe ; des locaux exigus et parfois vétustes, des toilettes partagées par les adultes et les enfants, ne disposant ni de papier ni de savon liquide ; la présence de rongeurs dans les locaux, des carences dans le nettoyage de l’établissement selon le témoignage d’une ancienne enseignante ; un doute sur la sécurité affective et physique des élèves, confirmé par le témoignage reçu le 16 avril 2024 d’une famille qui a porté plainte contre l’école ; des insuffisances pédagogiques : « le domaine quatre » les systèmes naturels et les systèmes techniques « du socle commun ne pourra être que partiellement atteint compte tenu de l’enseignement technique et expérimental incomplet en technologie, SVT et physique chimie » ; le matériel d’expérimentation est insuffisant, il existe notamment qu’un seul microscope ; il n’y a pas « de différenciation pédagogique clairement formalisée dans les documents observés », quelle que soit la matière ; le travail de rédaction des élèves, obligatoire pour développer leur compétences est particulièrement limité. Le 14 juin 2024, la directrice de l’établissement a répondu à cette mise en demeure. Estimant la réponse incomplète à sa mise en demeure, la rectrice a demandé que soit effectué un second contrôle, qui a été réalisé le 27 janvier 2025. Ce dernier contrôle révèle que la liste des adultes se trouvant en face à face pédagogique avec les élèves n’est toujours pas à jour et que sur seize enseignants, trois ne présentent ni diplôme, ni extrait du casier judiciaire, notamment le professeur d’éducation physique, seul pour enseigner cette matière.
3. Par un courrier du 11 mars 2025, la rectrice de l’académie de Guadeloupe a proposé au préfet de Guadeloupe la fermeture définitive de l’établissement requérant, en reprenant les manquements relevés par le contrôle du 27 janvier 2025.
4. Par l’arrêté du 14 mars en litige, le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture définitive de l’établissement scolaire à compter de la notification de l’arrêté, soit le 18 mars 2025, compte tenu de l’existence manifeste de dysfonctionnements nombreux et graves dans l’établissement de nature à porter atteinte à la sécurité affective et physique des élèves, aux motifs que les inspecteurs de l’éducation nationale ont fait état de l’absence de mise à jour de la liste du personnel, de l’absence de qualité à enseigner de certains personnels enseignants ou de personnels de contact avec les élèves, de l’insuffisance de mesures d’hygiène et de mesures permettant d’assurer la sécurité des élèves.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. Le préfet fait valoir que les élèves ayant tous eu la possibilité de rejoindre un autre établissement à la suite de la fermeture contestée de l’établissement « Génie en herbe », la condition d’urgence n’est pas donc satisfaite. Toutefois, si cette possibilité s’est présentée aux élèves, ainsi que le reconnait la directrice à l’audience, la fermeture définitive de son établissement qui accueille une soixantaine d’élèves, est de nature à nuire gravement et immédiatement aux intérêts de l’école. La condition d’urgence à statuer, au sens des dispositions précitées, est donc remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
7. Aux termes de l’article L.442-2 du code de l’éducation : " I.- Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. II.- Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret. ()III.- L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. Ce contrôle a lieu dans l’établissement d’enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. IV.- L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves ; 4° Aux manquements aux articles L. 911-5 et L. 914-3 à L. 914-6 ou à la vacance de la fonction de directeur ; 5° Aux manquements aux obligations procédant de l’article L. 441-3 et du II du présent article. S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées. Il agit après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, pour les motifs tirés du 1° du présent IV, et sur sa proposition, pour les motifs tirés des 2° à 5° du présent IV. Il en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement. () VI. – Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement en application des IV et V, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. ".
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des contrôles et de la mise en demeure mentionnés au point 2, la liste des seize adultes se trouvant en face à face pédagogique avec les élèves fait apparaitre l’absence de qualité à enseigner de trois d’entre eux, notamment pour lesquels aucun extrait du casier judiciaire n’est présenté. Il ressort également de ces contrôles que les locaux de l’établissement « sont exigus et parfois vétustes », que sont constatées la présence de rongeurs dans les locaux, des carences dans le nettoyage de l’établissement selon le témoignage d’une ancienne enseignante et qu’à la date des inspections, les toilettes, qui ne disposent ni de papier ni de savon liquide, sont partagées par les adultes et les enfants. De la sorte, même si postérieurement à l’arrêt attaqué, l’établissement requérant produit un acte d’huissier du 9 avril 2025 constatant l’existence de trois toilettes séparées pour les filles, les garçons et le personnel et mentionnant un contrat de nettoyage pour l’année 2024-2025 et de dératisation de 2021, le préfet a pu constater à bon droit la violation des dispositions précitées du code de l’éducation.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction, en premier lieu, qu’à la suite du premier contrôle d’avril 2024, il était constaté l’absence des pièces administratives obligatoires pour douze intervenants sur quatorze, en méconnaissance des dispositions de l’article L.442-2 du code de l’éducation, et qu’à la date du second contrôle effectué en janvier 2025, trois enseignants ne présentaient ni diplôme, ni extrait du casier judiciaire, notamment le professeur d’éducation physique, seul pour enseigner cette matière. En deuxième lieu, si le premier contrôle constatait l’exiguïté voire la vétusté des locaux, des toilettes partagées par les adultes et les enfants, ne disposant ni de papier ni de savon liquide, il rapportait seulement le témoignage d’une ancienne enseignante, qui n’est pas versé au dossier, pour relever la présence de rongeurs dans les locaux et les carences dans le nettoyage de l’établissement. En troisième lieu, si les contrôleurs indiquaient que les témoignages contraires recueillis en février 2023 ne permettaient pas de mettre en cause la sécurité affective et physique des élèves et s’ils rendaient compte de l’existence, en avril 2024, d’un nouveau témoignage d’une famille qui a porté plainte contre l’école, le préfet ne verse au dossier ni ce témoignage ni cette plainte. Enfin, si les premiers contrôleurs s’étonnaient de l’absence d’accès pour personnes handicapées des nouveaux locaux dont l’existence n’était pas connue de l’autorité académique et relevaient d’importantes insuffisances dans l’enseignement dispensé, l’arrêté en litige se borne à retenir à l’endroit de l’établissement scolaire, l’absence de qualité à enseigner de certains personnels enseignants ou de personnels de contact avec les élèves, qui concerne donc trois personnes à cette date, l’insuffisance de mesures d’hygiène et de mesures permettant d’assurer la sécurité des élèves, sans au demeurant donner d’autres précisions sur ces points. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fermeture définitive de l’établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat « Génie en herbe » présente un caractère disproportionné, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500306.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser une quelconque somme à l’établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat « Génie en herbe », au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500306.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat « Génie en herbe » et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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