Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente ribeiro-mengoli, 19 mai 2025, n° 2304016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 9 août 2020, 16 juillet 2021, 24 septembre 2021, 14 février 2022, 27 mars 2022, 10 août 2022, 29 octobre 2022, 17 novembre 2022, 19 janvier 2023 et 20 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 27 mars 2022, ces conclusions étant dépourvues d’objet dès lors que le point retiré a été restitué au requérant avant la date d’enregistrement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au Tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 9 août 2020, 16 juillet 2021, 24 septembre 2021, 14 février 2022, 27 mars 2022, 10 août 2022, 29 octobre 2022, 17 novembre 2022, 19 janvier 2023 et 20 février 2023.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retraits d’un point à la suite de l’infraction constatée le 27 mars 2022 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d’un point le 13 octobre 2022 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 27 mars 2022 sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant, que les infractions commises les 9 août 2020, 24 septembre 2021, 14 février 2022, 29 octobre 2022 et 17 novembre 2022, ont été relevées à l’aide d’un radar automatique, et celles commises le 16 juillet 2021, 19 janvier 2023 et 20 février 2023 au moyen d’un procès-verbal électronique, et que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions. M. B ne justifie pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour les infractions en cause.
6. S’agissant de l’infraction commise le 10 août 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé une requête en exonération auprès de l’officier du ministère public le 20 avril 2023, à laquelle il a joint l’avis de contravention correspondant, contenant l’ensemble des informations requises. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour les infractions en cause.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer que les infractions qui ont entraîné les décisions de retrait de point en litige ont donné lieu au paiement d’amendes forfaitaires ou à l’émission, s’agissant de l’infraction commise le 10 août 2022, d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sans que l’intéressé ne fasse valoir qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Dès lors, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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