Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 mars 2023, n° 2005545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2005545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août 2020 et 3 février 2023, M. A D, représenté par Me Kappopoulos, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser, à raison de la requalification de ses astreintes en temps de travail effectif au titre des années 2016 à 2020, la somme de 40 000 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser, au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la somme de 10 000 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes aux dépens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est tenu de rester en permanence à la disposition de son employeur dans un logement mis à sa disposition, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ;
— il est en droit d’obtenir l’indemnisation des 479,19 heures supplémentaires qu’il a accomplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le centre hospitalier de Valenciennes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de condamnation sont irrecevables, en l’absence de réclamation préalable individuelle ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
— les observations de Me Kappopoulos, avocat de M. D,
— et les observations de M. B, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ouvrier principal au centre hospitalier de Valenciennes, demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser des sommes au titre de la requalification de ses astreintes en temps de travail effectif pour les années 2016 à 2020 et au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Sur les conclusions relatives aux astreintes :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Valenciennes :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 8 avril 2020, reçue le 15 avril 2020, plusieurs agents du centre hospitalier de Valenciennes ont demandé à cet établissement de leur verser une somme au titre, notamment, de la requalification en temps de travail effectif des astreintes effectuées au cours des années 2017 à 2020. Ce courrier désigne nominativement les agents concernés par ladite demande, dont M. D, qui a demandé le versement à ce titre de la somme de 30 000 euros. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Valenciennes est seulement fondé à soutenir que les conclusions de M. D tendant à sa condamnation au versement d’une somme au titre de la requalification des astreintes en temps de travail effectif sont irrecevables en tant qu’elles portent sur l’année 2016, en l’absence, à la date du jugement, de toute décision préalable. Dans cette seule mesure, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Valenciennes doit être accueillie.
En ce qui concerne le bien-fondé du surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002, relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / () ». Aux termes de l’article 20 de ce décret : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. / () ». Aux termes de l’article 24 du même décret : « Les agents assurant leur service d’astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l’établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention ». Aux termes de l’article 25 dudit décret : « Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / () ».
5. La rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé distingue ainsi notamment les périodes de travail effectif, durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et les périodes d’astreinte, durant lesquelles les agents ont seulement l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. S’agissant de ces périodes d’astreinte, la seule circonstance que l’employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l’enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n’implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, dès lors que cet agent n’est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu’il peut ainsi, en dehors des temps d’intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le centre hospitalier de Valenciennes met à la disposition de ses agents, notamment ceux chargés de fonctions d’électricien, un logement situé au sein de l’établissement afin qu’ils puissent y effectuer leurs astreintes et, d’autre part, que cette mise à disposition s’accompagne de l’attribution de deux récepteurs téléphoniques, dont chaque agent doit être en permanence porteur, l’un de ces récepteurs ne pouvant d’ailleurs fonctionner qu’à proximité d’un émetteur situé dans l’établissement, ce qui les oblige à demeurer à la disposition permanente et immédiate de leur employeur. Il résulte également de l’instruction que les agents concernés, qui peuvent être amenés à intervenir en urgence pour effectuer des réparations sur le réseau électrique de l’établissement afin d’assurer la continuité du service public et la sécurité des patients, doivent être en mesure de réagir immédiatement après en avoir reçu l’ordre. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu’il serait loisible à ces agents de recevoir des proches dans le logement mis à leur disposition, M. D doit être regardé comme ayant été soumis, au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles ont affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que ses périodes d’astreinte ont constitué un temps de travail effectif et, par suite, à demander la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme, au titre des années 2017 à 2020 et dans la limite de la somme de 30 000 euros demandée par la réclamation du 8 avril 2020, à raison de la requalification de ses astreintes en temps de travail effectif. Il y a lieu de renvoyer M. D devant le centre hospitalier de Valenciennes afin qu’il soit procédé à la liquidation de cette somme.
Sur les conclusions relatives aux heures supplémentaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
9. Il résulte de l’instruction que si, par la lettre du 8 avril 2020 mentionnée au point 3, il a été demandé au centre hospitalier de Valenciennes de verser des sommes en paiement des heures supplémentaires pour travaux supplémentaires effectuées, cette demande a été présentée pour le compte « de nombreux agents », sans aucune précision permettant d’identifier ceux-ci. Cette demande ne peut dès lors être regardée comme ayant été présentée pour le compte de M. D. Dans ces conditions, en l’absence, à la date du présent jugement, de toute décision refusant de verser à M. D une somme en paiement des heures supplémentaires pour travaux supplémentaires qu’il aurait effectuées, le centre hospitalier de Valenciennes est fondé à soutenir que les conclusions à fin de condamnation présentées à ce titre sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par cet établissement doit être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
10. D’une part, en l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions de M. D présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement de la somme que le centre hospitalier de Valenciennes demande au titre des frais qu’il a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à M. D une somme à raison de la requalification de ses astreintes en temps de travail effectif au titre des années 2017 à 2020, dans la limite de la somme de 30 000 euros.
Article 2 : M. D est renvoyé devant le centre hospitalier de Valenciennes pour qu’il soit procédé, conformément aux motifs du présent jugement, à la liquidation de la somme mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valenciennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Lançon, première conseillère,
— Mme Courtois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-J. LANÇONLe président-rapporteur,
Signé
O. C
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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