Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2502650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de cette même date, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Marcel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
cette décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de preuve de la saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité du refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 19 novembre 1981, a sollicité le 15 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise les motifs pour lesquels le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer tous les éléments figurant au dossier de l’intéressé, a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code précité pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen particulier de sa situation.
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Le préfet de Vaucluse a produit l’avis rendu le 18 décembre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de cet avis ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre des séquelles d’un accident cardio-vasculaire survenu en 2019, ayant entraîné d’importants troubles moteurs, cognitifs et psychologiques en lien avec une dépression réactionnelle et post-traumatique, se traduisant notamment par des céphalées quotidiennes, des troubles de l’équilibre, un ralentissement verbal et moteur rendant un retour à l’emploi difficile et nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire, notamment par des séances de kinésithérapie et un suivi psychologique au sein du centre médico-psychologique et de l’unité de réhabilitation psycho-sociale du centre hospitalier de Montfavet ainsi qu’un traitement médicamenteux comprenant des antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques. Si l’état de santé du requérant nécessite, ainsi, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII que celui-ci pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque en cas de retour au Maroc. M. B… soutient qu’étant originaire du village de Sidi Boutayeb où résident encore ses parents, il ne pourrait avoir accès à des médecins spécialistes qu’en se rendant à Fez, qui se situe à trois heures de route en voiture et qu’il ne dispose pas de ressources, de même que ses parents, pour financer ces trajets et ses soins. Toutefois, ainsi qu’en justifie le préfet de Vaucluse, un médecin psychiatre exerce dans la ville de Missour, à quinze minutes de route de Sidi Boutayeb, et un cabinet de kinésithérapeutes se situe à Midelt à environ une heure de route. En outre, le requérant ne justifie pas de la situation de précarité financière alléguée de ses parents alors qu’en tout état de cause, depuis janvier 2024 le régime d’assurance maladie obligatoire au Maroc couvre désormais également les personnes sans emploi. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément, le requérant, qui n’établit pas ne pas pouvoir effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2013, selon ses déclarations, et y ayant résidé régulièrement au moins depuis août 2019, est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et sa fratrie. Il ne justifie d’aucune forme d’intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour ont été rejetées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant refus de titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, et en l’absence de tout autre élément, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Si l’intéressé fait valoir qu’il ne peut retourner au Maroc en raison des risques encourus pour sa santé, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il n’établit ne pas pouvoir effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et par conséquent être exposé à un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Marcel.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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