Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 23 juin 2025, n° 2501602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A B, représenté par Me Presle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Sur l’ensemble des arrêtés attaqués :
— la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivées et entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors qu’il n’est pas célibataire et qu’il n’a pas mentionné être entré de façon irrégulière ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’il appartient à l’autorité préfectorale de justifier de la régularité de la procédure d’audition libre pendant laquelle il lui est reproché de ne pas avoir justifier de sa situation ;
* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— il n’a pas sollicité de titre de séjour car il n’avait aucune chance de l’obtenir ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation réelles ;
* Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* Sur la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa durée de présence de plus de cinq ans sur le territoire français n’a pas été pris en compte, que l’arrêté ne mentionne pas s’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— pour les mêmes motifs que précédemment, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 1er juillet 1998 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet de l’Allier a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation les lundis et jeudis entre 10 et 11 heures au commissariat de Vichy. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 mai 2025, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elles précisent la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d’origine. En particulier, il précise que M. B déclare être entré en France il y a quatre ans, démuni de document transfrontière et qu’il déclare être célibataire, sans enfant et avoir un frère et des cousines en France. Au vu de ces éléments, le préfet de l’Allier a estimé que M. B ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient que l’arrêté ne mentionne pas qu’il est en concubinage avec une ressortissante française et mentionne qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par les seules attestations qu’il a produites, dont une seule, établie par l’intéressé, mentionne de manière circonstanciée une vie commune, M. B n’établit pas qu’il menait avec elle une vie commune en France depuis près d’un an à la date de la décision attaquée. De plus, M. B n’établit pas être entré régulièrement en France au seul motif qu’il aurait déposé une demande d’asile en Espagne. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l’audition pénale du requérant, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française, enceinte, dont il a reconnu par anticipation l’enfant le 10 avril 2025 par un acte de reconnaissance produit à l’instance. M. B produit également un compte rendu d’échographie obstétricale du 22 mai 2025 démontrant l’état de sa concubine. Toutefois, sa relation de concubinage est récente puisqu’elle a débuté il y a un an, alors que M. B faisait déjà l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français par un arrêté du préfet de l’Allier du 8 février 2023. De plus, M. B déclare dans son audition du 2 juin 2025 qu’il ne travaille pas et « ne fait que des petits travaux, du bricolage et autres ». Ainsi, alors qu’il n’a fait aucune démarche pour obtenir un titre de séjour et qu’il ne travaille pas, il n’est pas d’établi qu’il pourrait participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à naitre. Par ailleurs, M. B déclare qu’il a grandi en Tunisie et il n’établit pas avoir des attaches privées et familiales en France puisque sa famille est en Italie, où demeurent sa mère et ses frères selon les pièces produites. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B, le préfet de l’Allier n’a pas porté au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir pour contester la décision en litige de son absence de demande de titre de séjour au motif qu’il n’avait, selon lui, aucune chance de l’obtenir.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.. "
11. Le préfet a décidé de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. B, en se fondant sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant s’est maintenu sur le territoire dans une situation irrégulière, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser cette situation administrative et qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation, dès lors qu’il était démuni de document d’identité. Le requérant ne démontre pas en quoi ces motifs, dont un seul était suffisant, seraient erronés. Par suite, le préfet de l’Allier pouvait refuser d’accorder à M. B un délai pour quitter le territoire français sans commettre d’erreur de droit, ni en l’espèce d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité de la décision de l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. M. B se prévaut de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il entretient en France avec sa compagne française, actuellement enceinte. Toutefois, pour fixer la durée de l’interdiction de retour à trois ans, le préfet a considéré que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, qu’il est entré en France irrégulièrement et se maintient en situation irrégulière sans avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative, qu’il n’est pas en mesure de présenter de document d’identité original et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français du 16 février 2023 qu’il n’a pas respecté, et que la relation qu’il entretient actuellement présente un caractère récent. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le maximum d’une telle mesure étant fixé à cinq ans, et porté à dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, le préfet de l’Allier a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut d’examen et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. BRUN
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.18
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