Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2508214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
2. Par une décision du 9 septembre 2024, le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A. En application des dispositions précitées, M. A a formé un recours auprès du ministre chargé des naturalisation contre cette décision. A défaut de réponse expresse du ministre sur ce recours, formé le 30 octobre 2024, une décision implicite de rejet est née à l’issue d’un délai de quatre mois. La requête de M. A doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur son recours dès lors que celle-ci s’est substituée à la décision préfectorale.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Alors que l’accusé de réception du recours hiérarchique qu’il a formé auprès du ministre l’informait des conditions de naissance d’une décision de rejet implicite et des voies et délais de recours dont il disposait pour contester une telle décision, M. A n’a adressé sa requête au tribunal que le 12 mai 2025, soit après l’expiration du délai contentieux de deux mois mentionné à l’article R. 421-1 précité. Il en résulte que sa requête est tardive et qu’elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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