Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2326950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête n° 2326950 enregistrée le 23 novembre 2023, la société Eksaé, représentée par la SELARL Eklion Défense & Conseil, agissant par Me Di Notaro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre de recette du 6 octobre 2023 par lequel le centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) lui demande de régler la somme de 127 200 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNOUS la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Eksaé soutient que :
- le titre attaqué n’indique pas les bases de la liquidation de la créance ;
- la créance réclamée est infondée dans son principe dès lors que le module CAD n’était pas compris au marché ;
- elle est infondée dans son quantum dès lors que, d’une part, la société ne s’était jamais engagée à livrer le module CAD au plus tard le 1er décembre avril 2023 et que, d’autre part, le cahier des clauses particulières limite les pénalités de retard à 20 % du montant annuel de la maintenance, soit 38 947,20 euros en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le CNOUS, représenté par HDLA Avocats, agissant par Me Hasday, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II./ Par une requête n° 2414963 enregistrée le 4 juin 2024, la société Eksaé, représentée par la SELARL Eklion Défense & Conseil, agissant par Me Di Notaro, demande au tribunal :
1°) de joindre cette requête à la requête n° 2326950 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 400013 notifié le 24 mai 2024 par lequel le centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) lui demande de régler la somme de 127 200 euros ;
3°) de mettre à la charge du CNOUS la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Eksaé soutient que :
- le titre attaqué n’indique pas les bases de la liquidation de la créance ;
- la version du cahier des clauses particulière produite par le CNOUS n’est pas la version définitive ;
- la créance réclamée est infondée dans son principe dès lors que le module CAD n’était pas compris au marché ;
- elle est infondée dans son quantum dès lors que la date de livraison prévue était le 28 avril 2023 et non le 30 novembre 2022 ;
- elle est infondée dans son quantum dès lors que le cahier des clauses particulières limite les pénalités de retard à 20 % du montant annuel de la maintenance, soit 38 947,20 euros en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le CNOUS, représenté par HDLA Avocats, agissant par Me Hasday, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les conclusions de Me Hasday, représentant le CNOUS,
- la société Eksaé n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement notifié le 22 décembre 2020, le centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) a conclu avec la société Eksaé, en application du 3° de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique, un marché de maintenance dans de bonnes conditions opérationnelle du logiciel de gestion budgétaire et comptable publique Orion, utilisé depuis 1999. Ce marché comprenait l’assistance et la maîtrise d’œuvre pour faire évoluer le logiciel en dématérialisation et selon la réglementation en vigueur. Dans le cadre de ce marché, la société Eksaé a livré le 9 mai 2023 un module de certification et application du droit standard (module CAD).
Le 6 octobre 2023, le CNOUS a émis un avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 400107 d’un montant de 127 200 euros, correspondant à 159 jours de pénalités de retard dans la livraison du module CAD. Par la requête n° 2326950, la société Eksaé demande l’annulation de ce titre.
Le 26 mars 2023, le CNOUS a émis un avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 400013 d’un montant de 127 200 euros, annulant et remplaçant le titre émis le 6 octobre 2023. Par la requête n° 2414963, la société Eksaé demande l’annulation de ce titre.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2326950 et 2414963 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2326950 :
Il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 21 mai 2024 et notifié le 24 mai 2024, le CNOUS a transmis à la société Eksaé un avis de sommes à payer valant titre exécutoire n° 400013 émis le 26 mars 2024 annulant et remplaçant le titre n° 400107 émis le 6 octobre 2023.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 400107 émis le 6 octobre 2023.
En ce qui concerne la requête n° 2414963 :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier notifié le 24 mai 2024, le CNOUS a transmis à la société Eksaé l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 400013 et l’ordre de recouvrer afférant sur lesquels il était indiqué que le montant de 127 000 euros réclamé correspondait à « 159 jours calendaires de retard, à raison de 800 euros par jour » dans le cadre d’un marché de « maintien du progiciel Orion dans de bonnes conditions opérationnelles ». Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de mention de la base de la liquidation manque en fait et doit, comme tel, être rejeté.
En deuxième lieu, la société requérante et le CNOUS produisent chacun une version différente du cahier des clauses particulières (CCP) du marché, dans les deux cas sans date ni signature. Toutefois, la société Eksaé se prévaut dans la requête n° 2414963, comme d’ailleurs dans la requête n° 2326950, de stipulations absentes de l’exemplaire qu’elle soutient être la version définitive, mais qui sont uniquement présentes dans l’exemplaire produit en défense par le CNOUS. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de la version du CCP produite par le CNOUS, qui doit être considérée comme la version définitive dès lors que la société Eksaé n’a produit aucun mémoire en réplique. Dès lors, le moyen tiré de ce la version du CCP sur la base duquel a été émis le titre exécutoire n’est pas la version produite par le CNOUS doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du CCP : « Le présent marché a pour objet de maintenir le progiciel Orion GBCP (…) dans de bonnes conditions opérationnelles, d’assurer l’assistance et la maîtrise d’œuvre pour le faire évoluer en dématérialisation et selon la réglementation en vigueur ». L’article 7.1 « Mission 1 : maintenance et support applicatif » du même document stipule : « Le module de certification et acquisition du droit standard est compris dans la mission 1 (pas de facturation). / Le cas échéant, les développements spécifiques feront l’objet d’une facturation sur la mission 4 ».
Il résulte des stipulations citées au point précédent que le module de certification et application du droit standard (module CAD) figurait dans la mission « maintenance et support applicatif » du marché. Dès lors, le moyen tiré de ce que le module CAD n’était pas compris au marché manque en fait et doit être rejeté.
En quatrième lieu, au terme de l’article 7 du CCP : « Le Titulaire s’engage à exécuter les prestations décrites au présent CCP, dans les délais prescrits et suivant les décisions du comité de pilotage du marché ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que le comité de pilotage du 29 septembre 2022 a fixé à « fin novembre 2022 » la livraison du module CAD. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société Eksaé, qui s’était au demeurant engagée à plusieurs reprises depuis 2021 à livrer le module CAD en 2022, il ne résulte pas de l’instruction que, postérieurement au 30 novembre 2022, le CNOUS ait accepté un quelconque report de la date de livraison du module. Au contraire, il résulte de l’instruction que, dès février 2023, le CNOUS a indiqué à la société Eksaé son intention d’appliquer les pénalités prévues par le CCP à compter du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, la société Eksaé n’est pas fondée à soutenir que la date de livraison prévue pour le module CAD était le 28 avril 2023 et le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17.1 du CCP : « En cas de retard imputable au Titulaire sur les délais d’exécution définis [pour] les prestations et dans les bons de commande énumérés, le Titulaire se verra appliquer, sans mise en demeure préalable une pénalité de 800 € HT par jour calendaire de retard. / Le montant des pénalités ne pourra pas dépasser 20 % du bons [sic] de commande ». Il résulte de ces stipulations que le plafonnement des pénalités à 20 % ne s’applique qu’à la partie à prix unitaire du marché, la seule à faire l’objet de bons de commande, et non à la partie forfaitaire.
D’une part, il résulte de l’instruction que la société Eksaé a livré le module CAD le 9 mai 2023, soit avec 159 jours calendaires de retard sur la date initialement prévue du 30 novembre 2022, ainsi qu’indiqué au point 13. En application du premier paragraphe de l’article 17.1 du CCP cité au point précédent, la pénalité correspondante s’élève au montant de 127 200 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction que la « Mission 1 » du marché, qui comprenait la livraison du module CAD ainsi qu’indiqué au point 11, est comprise dans la partie à prix forfaitaire du marché. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 17.1 du CCP doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2414963 de la société Eksaé doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNOUS, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Eksaé une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eksaé une somme de 1 500 euros à verser au CNOUS en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2326950.
Article 2 : La requête n° 2414963 est rejetée.
Article 3 : La société Eksaé versera 1 500 euros au centre national des œuvres universitaires et scolaires.
Article 4 : Le surplus des conclusions du centre national des œuvres universitaires et scolaires est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Eksaé et au centre national des œuvres universitaires et scolaires.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
2
N° 2326950 et 2414963
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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