Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 21 octobre 2025, n° 2326950
TA Paris
Non-lieu à statuer 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention des bases de liquidation de la créance

    La cour a jugé que l'avis contenait les informations nécessaires sur les bases de la liquidation, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Module CAD non compris dans le marché

    La cour a constaté que le module CAD faisait partie des prestations à fournir selon le marché, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Pénalités de retard excessives

    La cour a jugé que les pénalités étaient calculées conformément aux stipulations du marché, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a estimé que le CNOUS n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La société Eksaé a demandé l'annulation de deux avis des sommes à payer émis par le CNOUS, totalisant 127 200 euros, en soutenant que la créance était infondée tant dans son principe que dans son quantum. Les questions juridiques posées incluent la validité des bases de liquidation de la créance, la version du cahier des clauses particulières applicable, et la légitimité des pénalités de retard. La juridiction a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la première requête, a rejeté la seconde, confirmant que le module CAD était inclus dans le marché et que les pénalités étaient justifiées. Enfin, la société Eksaé a été condamnée à verser 1 500 euros au CNOUS pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2326950
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2326950
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 21 octobre 2025, n° 2326950