Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 13 févr. 2026, n° 2505489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 7 août 2025, M. E… B…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan pour une durée d’un an renouvelable deux fois et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police aux frontières de Perpignan ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est, s’agissant de l’obligation de pointage, disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le cumul de l’assignation à résidence et de l’obligation de pointage est irrégulier ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Des pièces présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 12 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant bangladais, né le 28 mai 1995 à Sylhet (Bengladesh), est entré irrégulièrement en France le 8 septembre 2023. Il a déposé une demande d’asile le 16 octobre suivant. Par une ordonnance du 31 mai 2024 de la cour nationale du droit d’asile, M. B… a été définitivement débouté de sa demande. Par un arrêté du 4 novembre 2024 le préfet de Police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressé qui s’est maintenu sur le territoire, y a été interpellé par la police aux frontières du Perthus, le 28 juin 2025. N’ayant pas été en mesure de justifier de la régularité sa situation, il a fait l’objet, le jour même, d’un arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée d’un an renouvelable deux fois du 28 juin 2025 au 27 juin 2026. Par la présente requête M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 7 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté commun aux deux décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 18 juin 2025, publié le 19 juin 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… A…, sous-préfet et directeur de cabinet, « lors des permanences et des astreintes qu’il assure, à l’effet de signer pour l’ensemble du département : les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour, de mesures d’éloignement des étrangers (…) en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il ressort du tableau des permanences versé à l’instance que M. A… était de permanence à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de fait sur lesquels il est fondé, et en particulier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 4 novembre 2024 dont le délai de départ volontaire est expiré et à laquelle il s’est soustrait. Il s’ensuit qu’elle est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen sera également écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Ainsi qu’il a été exposé, M. B… n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 4 novembre 2024 qui lui a été régulièrement notifiée le 6 novembre suivant. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Pyrénées-Orientales a fait application de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. B…, qui a été définitivement débouté de sa demande d’asile, affirme qu’il ressort des sources publiquement disponibles qu’il est notoire que la communauté hindoue bangladaise fait l’objet de violences, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il pourrait être tenu pour établi qu’il encourt des risques personnels et qu’il justifierait ainsi de circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-7. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…). ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse qu’elle prévoit que M. B… est assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable sur le territoire de la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. Il ressort toutefois, tant des déclarations faites par l’intéressé au cours de son dossier, que des pièces du dossier que M. B… réside à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis et ne dispose d’aucun domicile dans département des Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en fixant comme périmètre de l’assignation à résidence la commune de Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence, que M. B… est fondé à en demander l’annulation. En revanche le surplus des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2025 doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13.M. B… ayant la qualité de partie perdante pour l’essentiel, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, la somme dont il demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision contenue dans l’arrêté du 28 juin 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné M. B… à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente- rapporteure,
V. D…
L’assesseure la plus ancienne,
S.Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Message ·
- Décret ·
- Excès de pouvoir ·
- Administration ·
- Allégation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Légalité ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Accord ·
- Menaces ·
- Annulation
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Autriche ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Mariage
- Département ·
- Prestation ·
- Résiliation ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Décès ·
- Mise en conformite ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Cartes
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Directive (ue) ·
- Norme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Défaut ·
- Application ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.