Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2500673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Cazaubon ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dont il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » puisqu’il présente un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel son employeur a obtenu une autorisation de travail délivrée le 22 juillet 2024 et que sa dernière entrée en France date du 28 avril 2024, sous couvert de sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » faisant office de visa long séjour, en application de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne pouvait donc pas lui opposer l’absence de visa long séjour pour rejeter sa demande de changement de statut ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour et des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Cazaubon est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains et de ce qu’il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— et les observations de Me Pather, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 3 février 2001, est entré en France régulièrement, le 29 avril 2024, sous couvert d’un passeport biométrique valable jusqu’au 19 décembre 2028 et d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 11 mai 2023 au 10 mai 2026, accompagnée d’une autorisation de travail pour un contrat saisonnier du 29 avril 2024 au 31 juillet 2024. Le 1er octobre 2024, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en se prévalant d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ouvrier agricole sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Cazaubon.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » doit notamment fournir un visa de long séjour ou à défaut un titre de séjour en cours de validité. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant marocain doit disposer d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou à défaut, une autorisation de travail et d’un visa long séjour, ou à défaut d’un titre de séjour en cours de validité pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 1er octobre 2024 de demande de titre de séjour adressé à l’administration, reçu le 7 octobre 2024, que M. A a sollicité le renouvellement de son séjour tendant au changement de statut de « travailleur saisonnier » à celui de « salarié ». Pour rejeter sa demande, le préfet du Gers, après avoir instruit sa demande comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne dispose pas d’un visa de long séjour. Toutefois, s’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour à la date de la décision attaquée, il est constant que le requérant détenait, lorsqu’il a déposé sa demande auprès de l’administration, d’un titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier », ce qui l’exonérait de justifier d’un visa de long séjour conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande ne relevant pas des cas d’exclusion prévus par le dernier alinéa de cet article L. 433-6. En outre, il est constant que M. A dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement opposer au requérant l’absence de visa long séjour pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Cazaubon.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, en raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour portant la mention « salarié » soit délivrée à M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gers d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant cette même notification.
7. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 du préfet du Gers est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant cette même notification.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gers de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pather une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAALa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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