Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2404338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai et le 6 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 13 mai 2024 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées par un courrier du 16 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la prétendue décision implicite de rejet de la demande de rendez-vous en préfecture, la simple démarche effectuée sur le site internet « demarche-simplifiees.fr » de la préfecture, même si elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de dépôt, n’étant pas susceptible d’entraîner la naissance d’une décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 29 mars 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 mars 2018. L’intéressé a sollicité des services de la préfecture du Rhône le 28 janvier 2022, par l’intermédiaire du site internet « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l’article R. 431-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » présentées sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Selon les termes de l’article R. 431-13 de ce code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. La simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l’attribution automatisée de plages horaires en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d’un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
5. Il ressort des pièces du dossier que la démarche effectuée par M. A sur le site internet « www.demarches-simplifiees.fr » le 28 janvier 2022 a pour unique objet l’obtention d’un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Conformément aux principes rappelés au point 4, une telle démarche, alors même qu’elle a donné lieu à la délivrance d’une attestation de dépôt, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Par suite, la requête présentée par M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère, faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Syrie ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Annulation
- Évaluation ·
- Garde des sceaux ·
- Manifeste ·
- Capacité ·
- Magistrature ·
- Erreur ·
- Avancement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Convention internationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Étranger
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Rétroactif ·
- Exception d’illégalité ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Père ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Décentralisation ·
- Compétence ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Sauvegarde ·
- Recours en annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Évaluation ·
- Auteur ·
- Erreur ·
- Commune ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Plan ·
- Classes ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Zone agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.