Annulation 19 octobre 2022
Annulation 7 novembre 2023
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2407338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2024 et 20 février 2025, M. B C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 54 743,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 mai 2025, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 4 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 4 août 2022 de la préfète du Bas-Rhin est illégal, ce qui constitue une faute qui engage la responsabilité de l’Etat ;
— les préjudices subis en lien avec la faute commise sont une perte de salaires, une perte de l’indemnisation de licenciement, une perte de cotisations au régime de retraite, une perte du bénéfice de prestations sociales, des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral ;
— ces préjudices doivent être évalués à la somme globale de 54 743,33 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les préjudices ne sont pas en lien avec la faute commise et ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Andreini, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 8 mai 1989, est entré en France en 2015 selon ses dires. Le 13 août 2015, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Le 26 janvier 2016, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le recours contentieux qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal du 12 juillet 2016, rejet confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy le 14 novembre 2017. Le 27 novembre 2017, M. C a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Un titre de séjour a été délivré à l’intéressé d’une durée d’un an, valable du 6 décembre 2018 au 5 décembre 2019. A la suite de son divorce le 9 septembre 2019, M. C a demandé un changement de statut en qualité de « salarié ». Par arrêté du 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé, en dernier lieu, par un arrêt du 7 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Nancy. Par lettre du 24 mai 2024, reçue le 28 mai 2024, M. C a présenté une demande préalable d’indemnisation à l’Etat. Le silence gardé par l’Etat pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis en lien avec de l’illégalité fautive résultant de l’arrêté du 4 août 2022 susmentionné.
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement intervenir.
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des stipulations de l’article 3 de cet accord que le titre de séjour « salarié » qu’elles mentionnent est délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », c’est-à-dire d’une autorisation de travail accordée par l’autorité administrative française dans les conditions et selon les modalités fixées par le code du travail.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi a été annulé par le juge administratif au motif que le refus de titre de séjour était entaché d’une erreur de droit, le préfet ayant appliqué à tort les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à un ressortissant marocain. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il était en droit d’obtenir, à la date de l’arrêté annulé, un titre de séjour « salarié » à la suite de sa demande de changement de statut. En particulier, il ne justifie pas d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente au sens de l’article 3 précité de l’accord franco-marocain et ainsi devoir bénéficier d’un titre de séjour « salarié » en application des stipulations précitées. Il ne justifie pas davantage qu’il pouvait bénéficier d’un droit au séjour sur un autre fondement. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices résultant de son licenciement et de l’absence de versement de prestations sociales dont le requérant demande l’indemnisation soient en lien direct et certain avec la faute commise par l’Etat. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Hélène Bronnenkant, première conseillère,
Mme Vanessa Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. A
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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