Rejet 29 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juin 2025, n° 2511398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque une rupture de son contrat de travail par son employeur, l’exposant au risque de se retrouver sans ressources pour subvenir à ses besoins et au paiement de son loyer, faute d’exécution de l’injonction faite au préfet du Val-d’Oise par un jugement rendu par le tribunal de céans de lui délivrer un titre de séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ;
— les mesures sollicitées sont utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir qu’il risque une rupture de son contrat de travail par son employeur, l’exposant au risque de se retrouver sans ressources pour subvenir à ses besoins et au paiement de son loyer, en raison de l’inexécution du jugement en date du 11 février 2025 rendu par la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise enjoignant au préfet du
Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois. Toutefois, il résulte de l’instruction, et alors qu’il existe au demeurant une voie particulière pour demander au tribunal l’exécution d’un jugement, l’intéressé n’a saisi le juge des référés par une requête en référé liberté que le 27 juin 2025 alors que sa carte de séjour temporaire mention « salarié » devait être délivrée au plus tard le 11 avril 2025. Dans ces conditions,
M. B ne saurait être regardé comme justifiant d’une urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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