Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2401758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 8 octobre 2024, M. C… A… et Mme B… A… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Charolles, au titre des années 2022 et 2023, à raison d’un logement sis 10 route de Corcelles sur la parcelle n° 205 de la section AD du cadastre de cette commune ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes prélevées sur leur compte en banque par les saisies administratives à tiers détenteur des 5 avril 2023 et 22 mars 2024.
Ils soutiennent que :
- la saisie administrative à tiers-détenteur constitue un évènement au sens de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales de nature à rendre, de manière rétroactive, recevable leur requête en tant qu’elle concerne l’année 2022 ;
- ils ne disposent que d’un revenu fiscal de référence d’un faible montant ;
- elle a fêté ses soixante-quinze ans en 2021 et il n’a atteint son soixante-quinzième anniversaire qu’en 2023 ;
- le plafond publié du revenu fiscal de référence est de 27 706 euros ; leur foyer fiscal n’était pas redevable de l’impôt sur le revenu au terme des années 2021 et 2022 et les revenus imposables de Mme A… au titre de ces années s’élevaient à 6 358 euros et 6 531 euros ;
- la taxe foncière doit être divisée par deux, au titre des années d’imposition en litige, dès lors qu’ils sont séparés de bien par contrat de mariage, qu’elle est propriétaire indivise pour la moitié du domicile conjugal, sans que ce dernier ne constitue un bien commun au sens du droit civil. La saisie administrative pour recouvrer les taxes foncières méconnaît l’étalement du règlement de l’arriéré des impôts directs ordonné par le tribunal judiciaire de Macon.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 17 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable en ce qui concerne l’année 2022 dès lors que, dans leur réclamation du 2 avril 2024, M. et Mme A… ne pouvaient contester la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, le délai de réclamation prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, qui est d’ordre public et expirait le 31 décembre 2023, étant dépassé ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne la restitution des sommes prélevées sur le compte en banque de M. et Mme A… par les saisies administratives à tiers détenteur des 5 avril 2023 et 22 mars 2024, qui sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors que, au regard de l’argumentation développée par les requérants, une telle contestation se rattache à l’exécution des poursuites et non à l’existence ou à l’exigibilité de l’obligation fiscale et relève, par conséquent, de la compétence des juridictions judiciaires.
La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 24 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires en indivision d’un logement sis 10 route de Corcelles sur la parcelle n° 205 de la section AD du cadastre de la commune de Charolles. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Charolles, au titre des années 2022 et 2023, à raison de ce logement et d’ordonner la restitution des sommes prélevées sur leur compte en banque par les saisies administratives à tiers détenteur des 5 avril 2023 et 22 mars 2024.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne la taxe foncière due au titre de l’année 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Selon les termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. En vertu de l’article R. 196-2 du même livre, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement.
Il résulte de l’avis d’imposition produit par les parties qu’y est mentionné l’obligation d’adresser une réclamation préalable à l’administration fiscale, conformément aux articles R. 190-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales, avant le 31 décembre 2023 pour la taxe foncière établie au titre de l’année 2022. D’autre part, il résulte de l’instruction que cet avis d’imposition est libellé à l’adresse des requérants, identique à celle qu’ils mentionnent dans la présente instance. Dans ces conditions, et alors que l’émission d’un avis de saisie à tiers détenteur ne constitue pas un évènement au sens du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la réclamation préalable adressée le 3 avril 2024 à l’administration fiscale était tardive en tant qu’elle concerne l’imposition établie au titre de l’année 2022. Il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration fiscale et de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre l’année 2022.
En ce qui concerne la taxe foncière due au titre de l’année 2023 :
S’agissant de l’exonération :
Aux termes du I de l’article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2023 : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. (…) ». Aux termes du I de l’article 1391 du même code, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2023 : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. (…) ». Aux termes de l’article 1417 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 885 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 174 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence de M. et Mme A… de l’année précédant l’année de l’imposition contestée, déterminé au titre de l’année 2022, calculé selon les modalités prévues par le I. de l’article 1417 du code général des impôts, s’élevait à 22 855 euros. Il excédait ainsi la limite prévue par ces dispositions, qui s’établissait, au titre de l’année 2022, à 18 233 euros, et les requérants ne pouvaient donc bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 1391 du code général des impôts. La circonstance que leur revenu fiscal de référence soit modeste, que leur foyer fiscal n’était pas redevable de l’impôt sur le revenu au titre des années 2021 et 2022 et que les revenus imposables de Mme A… au titre de ces années s’élevaient respectivement à 6 358 euros et 6 531 euros sont sans influence, dès lors que l’article 1391 du code général des impôts réserve l’exonération qu’il prévoit aux redevables dont les revenus de l’année précédente n’excèdent pas la limite prévue à l’article 1417 du code général des impôts.
S’agissant du plafonnement :
Aux termes de l’article 1391 B ter du code général des impôts : « I. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’habitation principale des contribuables dont les revenus n’excèdent pas le montant prévu au II de l’article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux contribuables passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. / II. – Pour l’application du I, les revenus pris en compte s’entendent des revenus définis au IV de l’article 1417, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes mentionnées au a du 1° du même IV et majorés du montant : / a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l’article 81 et des sommes revenant aux salariés mentionnées à l’article 163 bis AA, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ; / b) Des gains nets réalisés depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D en cas de retrait ou de rachat après l’expiration de la cinquième année ; / c) Des moins-values imputées l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie en application du 11 de l’article 150-0 D ; / d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; / e) Des déficits imputés, en application du I de l’article 156, l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ; / f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter à 22° de l’article 157, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ; / g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B. (…) / IV. – Pour l’application des I et II, les revenus s’entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; (…) ». Aux termes du II de l’article 1417 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « II. – Les dispositions de l’article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 947 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 530 € pour la première demi-part et 5 140 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (…) ».
Pour un foyer fiscal comptant deux parts, le montant des revenus prévu au II de l’article 1417, au-delà duquel le plafonnement ne peut être accordé, est, pour l’année considérée, de 41 007 euros.
Il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence du foyer de M. et Mme A… s’élevaient en 2022 à 22 850 euros, pour un quotient familial de deux parts. La taxe foncière au titre de l’année 2023, d’un montant de 1 417 euros, est inférieure à 50 % du montant de ces revenus, soit 11 425 euros. Par suite, M. et Mme A… ne pouvaient prétendre à une réduction de cette taxe sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1417 du code général des impôts, relatives au plafonnement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
S’agissant de l’indivision et de la séparation de biens :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (…) ».
Il résulte de l’instruction que la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige a été établie au nom de l’indivision formée par M. et Mme A…. Si l’obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l’indivision, dès lors que la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne remplissent pas les conditions légales et réglementaires pour bénéficier d’une exonération ou du plafonnement de la taxe due au titre de l’année 2023. Les requérants ne sont ainsi tenus de régler que le montant des cotisations de taxe foncière mises à leur charge correspondant à leur quote-part au sein de l’indivision, sans que cette circonstance, ni d’ailleurs celle selon laquelle ils sont mariés selon le régime de la séparation des biens, ne soit de nature à fonder une diminution de moitié de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été mise à leur charge, au titre de l’année 2023, à raison du logement qu’ils occupent ensemble, sis 10 route de Corcelles à Charolles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les saisies administratives à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ».
Il ressort de l’instruction que, à l’appui de leurs conclusions tendant à la restitution des sommes prélevées sur leur compte en banque par les saisies administratives à tiers détenteur des 5 avril 2023 et 22 mars 2024, M. et Mme A… ont invoqué un unique moyen tiré de ce que, par une ordonnance du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon leur avait accordé un étalement du règlement de l’arriéré des impôts directs afin de tenir compte de leurs revenus inégaux et limités et que l’administration ne pouvait, par conséquent, procéder à l’apurement de la dette par l’émission des saisies administratives à tiers détenteurs en litige. Au regard des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, une telle contestation se rattache à l’exécution des poursuites et non à l’existence ou à l’exigibilité de l’obligation fiscale et relève, par conséquent, de la compétence des juridictions judiciaires. Les conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes prélevées sur les comptes en banque de M. et Mme A… par les saisies administratives à tiers détenteur des 5 avril 2023 et 22 mars 2024 doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… A…, ainsi qu’à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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