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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2304807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2023 et le 20 février 2025, l’association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix et M. A Macan, représentés par Me Julié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations DEL2022109 et DEL2022108 du conseil municipal de la commune de Dourdan du 15 décembre 2022 portant approbation rétroactive de la cession de parcelles par la commune de Dourdan à la SNC Dourdan Vacances et approbation d’un protocole transactionnel entre la commune de Dourdan et la SNC Dourdan Vacances, ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence par le maire de la commune de Dourdan sur la demande de retrait de ces deux délibérations ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les délibérations contestées sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’insuffisance des notes de synthèse adressées aux élus du conseil municipal ;
— la délibération DEL2022109 a été adoptée sans que les élus aient été informés de manière exhaustive sur la décision rendue par le Conseil d’Etat le 13 septembre 2021 ;
— elle a été adoptée sur le fondement d’une expertise privée ;
— elle autorise la vente de biens publics à vil prix, sans aucune contrepartie suffisante et effective et sans que des conditions d’intérêt général ne justifient ce rabais ;
— elle méconnaît le droit de l’Union européenne et fausse les règles de libre-concurrence en ce qui concerne les aides accordées par les Etats ;
— la délibération DEL2022108 constitue également une libéralité, en ce que la commune a omis de demander, dans le protocole soumis au vote, l’indemnisation de sa renonciation à demander à régulariser les vices de fond entachant la délibération du 30 septembre 2010 ;
— les 500 000 euros d’indemnité perçus en contrepartie de la renonciation à solliciter et obtenir l’annulation de la vente constituent un montant dérisoire, sans commune mesure avec le préjudice subi par les finances communales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Dourdan, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix et de M. Macan une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants ne peuvent demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation d’actes détachables d’un contrat administratif, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. Macan et de Me Cougnard, représentant la commune de Dourdan.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’un bail emphytéotique conclu le 3 avril 1966 et modifié par avenant en 1968, la commune de Dourdan a mis à la disposition de la société Dourdan Vacances, pour une durée de soixante années à compter du 1er janvier 1962, un ensemble de terrains en vue de la construction et de l’exploitation d’un village de vacances. Dans le cadre d’un projet de rénovation, la société Dourdan Vacances a souhaité acquérir ces terrains. Par une délibération du 30 septembre 2010, le conseil municipal de la commune de Dourdan a approuvé leur vente à la société Dourdan Vacances, ou le cas échéant à une société qui se substituerait à elle. Par un arrêt du 29 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de M. Macan, conseiller municipal, tendant à l’annulation de cette délibération. Par une décision du 28 février 2018, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la même cour. La commune de Dourdan et la société Dourdan Vacances se sont pourvus en cassation contre l’arrêt du 21 janvier 2020 par lequel la cour a fait droit à l’appel de M. Macan et annulé la délibération qu’il attaquait. Par une décision n°439653, 439675 du 13 septembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 21 janvier 2020 de la cour administrative d’appel de Versailles, le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Versailles et la délibération du conseil municipal de la commune de Dourdan du 30 septembre 2010 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. Macan.
2. Par la délibération DEL2022109 du 15 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Dourdan a approuvé rétroactivement la cession de parcelles par la commune de Dourdan à la SNC Dourdan Vacances au prix d’un million d’euros. Par la délibération DEL2022108 du même jour, le conseil municipal a approuvé un protocole d’accord conclu avec la SNC Dourdan Vacances pour une indemnité forfaitaire et globale d’un montant de 500 000 euros correspondant aux préjudices résultant de la renonciation de la commune à solliciter l’annulation rétroactive de la vente et des risques inhérents à cette décision. La commune de Dourdan n’ayant pas donné suite à leur demande de retrait, l’association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix et M. Macan demandent au tribunal d’annuler ces deux délibérations.
Sur les fins de non-recevoir :
3. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. En revanche, les actes détachables d’un contrat de droit privé peuvent être contestés devant le juge de l’excès de pouvoir par les tiers, justifiant d’un intérêt à agir.
4. En l’espèce, le contrat de vente d’un terrain appartenant au domaine privé de la commune est un contrat de droit privé. Il en va de même de la transaction tendant à la réparation des préjudices résultant de la renonciation de la commune à solliciter l’annulation rétroactive de cette vente, conclue illégalement dès lors que la délibération l’autorisant a été annulée. Il s’ensuit que les délibérations par lesquelles le conseil municipal autorise la vente et la transaction sont détachables des contrats de vente et de transaction eux-mêmes et peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération autorisant rétroactivement la vente :
5. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / ( ) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
6. Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
7. Si la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux indique que le bail emphytéotique conclu avec la société Dourdan-Vacances était d’une durée de soixante ans à compter du 1er janvier 1962 et précise qu’à l’expiration du contrat, le bâti devait revenir en pleine propriété à la commune, elle ne comporte aucun élément permettant d’apprécier la valeur de la renonciation à ce droit à partir, notamment, de la valeur des bâtiments construits par la SNC Dourdan-Vacances, eu égard à leur superficie, leur situation, leur destination, leur qualité et leur état d’entretien, et des coûts éventuels de rénovation et de remise aux normes des constructions. L’avis émis par le service des domaines en 2009 ne comporte aucun élément à cet égard, et l’évaluation effectuée en 2022 par la CBRE, groupe privé de conseil en immobilier d’entreprise, procède à une estimation de la valeur vénale des parcelles et des murs au 30 septembre 2010 à 960 000 euros sans même mentionner la superficie des constructions ni évaluer clairement la renonciation de la commune à récupérer les bâtiments à l’issue du bail emphytéotique. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les évaluations des parcelles effectuées en 2009 et 2022 aient été communiquées aux conseillers municipaux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les conseillers municipaux n’ont pas bénéficié d’une information suffisante avant le vote de la délibération autorisant rétroactivement la vente des parcelles.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la délibération DEL2022109 du conseil municipal de la commune de Dourdan du 15 décembre 2022 portant approbation rétroactive de la cession de parcelles par la commune de Dourdan à la SNC Dourdan Vacances doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération autorisant la transaction tendant à la réparation des préjudices résultant de la renonciation de la commune à solliciter l’annulation rétroactive de la vente :
9. En premier lieu, si les requérants font valoir que la somme de 500 000 euros que la société Dourdan-Vacances s’engage à verser à la commune en application de ce protocole est insuffisante au regard des préjudices subis, ils n’apportent aucun élément permettant de l’établir.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 13 septembre 2021, que la délibération du 30 septembre 2010 serait entachée d’un vice de fond dont la commune pourrait obtenir l’indemnisation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la délibération DEL2022108 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Dourdan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de de mettre à la charge de la commune de Dourdan une somme de 1 800 euros à verser à l’association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix et à M. Macan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération DEL2022109 du conseil municipal de la commune de Dourdan du 15 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Dourdan versera à l’association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix et à M. Macan une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix, à M. A Macan et à la commune de Dourdan.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2304807
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