Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 18 août 2025, n° 2409374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2024 et le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, n’ayant pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— la décision de refus de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A est réputé s’être désisté d’office en application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les observations de Me Nsalou Nkoua, avocat de M. A, présent à l’audience.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1999, est entré en France le 17 février 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. »
3. La requête de M. A n’est pas présentée comme étant sommaire et les moyens qu’elle énonce y sont développés. Dans ces conditions, et bien qu’elle mentionne qu’elle sera « complétée ultérieurement », elle ne peut pas être regardée comme constituant une requête sommaire au sens des dispositions précitées. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l’indication des motifs de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres, notamment en ce qui concerne sa relation avec sa compagne et les motifs qui ont conduit le préfet à émettre des doutes sur l’ancienneté et la stabilité de cette relation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, dès lors qu’elle a été prise à la suite d’une demande de titre de séjour présentée par M. A, la décision contestée n’avait pas à faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, les énonciations de l’arrêté contesté permettent de vérifier que le préfet de la Moselle, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de cette situation.
7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, il ne produit qu’une seule pièce, relative au pacte civil de solidarité qu’il a conclu le 19 mai 2022, et n’atteste ainsi de sa présence en France qu’à cette date. Par ailleurs, la circonstance qu’il présente un état anxiodépressif sévère, lequel n’est au demeurant établi que par un diagnostic postérieur à la décision attaquée, ne suffit pas à caractériser une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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