Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2208220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg l’a radiée des effectifs et, d’autre part, de lui accorder une indemnisation en réparation du préjudice subi à la suite du non-renouvellement de son détachement.
Elle soutient que :
— la décision ne respecte pas le délai de prévenance ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— elle est irrégulière en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ; elle n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de son dossier et n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de demande d’indemnisation préalable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure certifiée, a été recrutée par voie de détachement par l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), pour une durée d’un an, à compter du 16 août 2021, en tant que chef de projet médiation numérique au service des médiathèques de la direction de la culture. Le 9 mai 2022, elle a sollicité le renouvellement de son détachement pour une durée d’un an. Par un arrêté du 21 juillet 2022, l’EMS a renouvelé son détachement uniquement pour une durée de trois mois, du 16 août 2022 au 15 novembre 2022. Par un arrêté du 17 novembre 2022, l’EMS l’a radiée des effectifs à compter du 16 novembre 2022. Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2022 et de lui accorder une indemnisation au titre du non-renouvellement de son détachement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Trois mois au moins avant l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d’origine./ Deux mois au moins avant le terme de la même période, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d’intégration ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, le 9 mai 2022, le renouvellement de son détachement, qui arrivait à échéance le 15 août 2022. Par courriel du 9 juin 2022, dont Mme B ne conteste pas avoir pris connaissance à cette date, la responsable des ressources humaines lui a alors indiqué qu’il avait été décidé de mettre fin à son détachement mais que, eu égard uniquement aux difficultés que cette décision était susceptible d’occasionner pour l’intéressée avant de pouvoir réintégrer son administration d’origine, une prolongation de trois mois de son détachement lui serait proposée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’EMS n’aurait pas respecté le délai de prévenance prévu à l’article 22 du décret du 16 septembre 1985, lequel n’est, en tout état de cause, pas prescrit à peine de nullité de la procédure.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 513-17 du code général de la fonction publique : " Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l’Etat est : / 1° Soit renouvelé dans son détachement ; / 2° Soit réintégré dans son corps d’origine ; / 3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement ".
5. En l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la manière de servir de l’agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier.
6. La requérante fait valoir que la décision prise constitue une sanction déguisée et qu’elle a été privée des garanties auxquelles a droit le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée. Toutefois, en l’espèce, si l’arrêté contesté ne précise pas les motifs du non-renouvellement du détachement, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de la collectivité en défense que cette décision est motivée par la rupture d’un lien de confiance avec sa hiérarchie. Si la requérante soutient qu’il lui est en réalité reproché d’avoir émis des observations dans le compte-rendu de son entretien professionnel qui s’est déroulé le 8 avril 2022 et que sa supérieure directe se serait sentie « agressée et challengée », elle n’établit pas le caractère disciplinaire de cette mesure. En l’absence de motif disciplinaire et quand bien même le non-renouvellement de son détachement est motivé par des considérations liées à sa personne, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
9. L’EMS soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas adressé à la collectivité de demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices préalablement à l’introduction du présent recours et qu’elle n’a pas régularisé sa requête, postérieurement à la transmission du mémoire en défense. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter ces conclusions comme irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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