Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 oct. 2025, n° 2505055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Silvestre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle à titre provisoire ou tout document lui permettant d’exercer ses fonctions jusqu’au prononcé du jugement au fond, et ce dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, qu’il a été licencié, qu’il subvenait seul aux besoins de sa famille composée de son épouse, de leur enfant de trois ans et de ses deux beaux-enfants nés en 2005 et 2009 et que, compte tenu de son âge, ses perspectives de retrouver un emploi rapidement sont illusoires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée dès lors qu’elle s’apparente au moins en partie à un retrait de carte professionnelle et qu’elle est par suite entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où, d’une part, il n’est pas établi que les agents ayant procédé à l’enquête administrative ont été spécialement habilités par le préfet et individuellement désignés par le directeur du CNAPS ni que ce dernier a transmis la liste des agents individuellement désignés au préfet conformément aux articles L. 612-20 et R. 632-14 du code de la sécurité intérieure, et d’autre part, il n’est pas établi que l’habilitation de l’agent ayant procédé à l’enquête administrative précisait les motifs permettant les consultations autorisées par cet agents ni que les services de la police nationale ont été préalablement consultés ainsi que le prévoit l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée laquelle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à la légèreté de la peine prononcée par le juge pénal et à la circonstance qu’elle n’a pas été mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ainsi qu’au caractère isolé des faits reprochés et au fait que le couple a rapidement repris une vie commune et que la mesure d’assistance éducative concernant leur jeune enfant a été levée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun élément ne permet de caractériser l’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige eu égard à l’intérêt public que tend à préserver cette décision et ce alors que la rupture de plein droit d’un contrat de travail ouvre droit à des allocations chômage et que le requérant n’apporte pas la preuve qu’il serait dans l’impossibilité totale d’exercer dans un autre domaine d’activité que celui de la sécurité privée ;
- la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité externe dès lors, d’une part, que la signataire de la décision disposait d’une délégation de signature pour refuser la délivrance d’une carte professionnelle, d’autre part, que l’agent chargé de l’instruction du dossier disposait d’une habilitation spéciale et qu’en tout état de cause, le moyen est inopérant, enfin, que tant les services de la police nationale que le procureur de la République compétent ont été préalablement saisis ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est reproché au requérant, alors qu’il était engagé dans la profession, d’avoir commis des faits de violence dans un cadre intrafamilial ce qui révèle un manquement au devoir de probité et un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, quand bien même cet acte serait isolé et que la condamnation pénale n’aurait pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2505054 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-247 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2025 à 16h20 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu les observations de Me Silvestre, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu’il a développés à l’exception du moyen tiré du vice de procédure à propos duquel il a estimé que le Conseil national des activités privées de sécurité apportait des pièces justificatives suffisantes ; il a par ailleurs précisé les conditions dans lesquelles les violences intrafamiliales pour lesquelles il a été condamné se sont déroulées en insistant sur le fait que ces violences ont eu lieu en juillet 2020 et en mai 2023 et non sur la période courant entre ces deux dates, qu’elles n’ont donné lieu à aucune incapacité, que son épouse a retiré sa plainte après qu’il a présenté ses excuses, qu’il est fort d’une expérience professionnelle de près de trente ans et qu’il a toujours donné entière satisfaction à ses employeurs successifs.
Le Conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h47 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer les fonctions d’agent de sécurité privée, régulièrement renouvelée depuis le 5 août 2010, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui en a refusé le renouvellement sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure au motif qu’il avait été mis en cause pour des faits de violence intrafamiliale commis du 27 juillet 2020 au 27 mai 2023, et d’autre part, d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer provisoirement une carte professionnelle ou tout autre document l’autorisant à exercer la profession d’agent de sécurité privée.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu en l’espèce, par application des dispositions citées au point précédent, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. B… fait valoir que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle le prive de pouvoir exercer son activité d’agent de sécurité privée, domaine dans lequel il justifie d’une expérience professionnelle de près de trente ans, qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’il a été licencié alors qu’il est le seul membre de sa famille, composée de son épouse, de leur enfant et de ses deux beaux-enfants, à pourvoir aux charges courantes du foyer qui s’élèvent a minima à 1 889 euros mensuels. Ainsi, la décision attaquée a pour effet de priver M. B… d’exercer la profession d’agent de sécurité privée qu’il occupe depuis plusieurs décennies et sous couvert d’une carte professionnelle depuis le 5 août 2010, dont il tire des revenus s’élevant à 1 708 euros par mois en 2024 selon sa déclaration de revenus, alors qu’il assume seul les charges financières et dépenses courantes de son foyer. Dans ces conditions, le refus de renouvellement de sa carte professionnelle alors qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B…, qui soutient sans être contesté qu’il ne perçoit plus aucun revenu de remplacement depuis fin juillet 2025.
Si le CNAPS fait valoir en défense que l’intérêt public commande que l’exécution de la décision attaquée se poursuive eu égard au comportement imputable au requérant, dont les agissements sont incompatibles avec l’exercice de missions de sécurité privée, il résulte de l’instruction, et notamment des explications à l’audience de M. B… et de son conseil, que les faits de violence intrafamiliale ayant conduit à sa condamnation, le 6 janvier 2025, à une peine délictuelle de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, n’ont pas été commis sur la période du 27 juillet 2020 au 23 mai 2023 mais à deux reprises, le 27 juillet 2020 et le 27 mai 2023, qu’ils n’ont donné lieu à aucune incapacité dès lors qu’ils ont consisté principalement en des insultes et qu’ils s’inscrivaient dans un contexte familial compliqué par le comportement du fils de son épouse, dont les fréquentations le conduisaient vers la délinquance. Il résulte également de l’instruction que le couple a poursuivi sa vie commune, que l’intéressé a accompli le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, prononcé à titre de peine complémentaire par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire C… et que la mesure d’assistance éducative concernant la jeune enfant du couple a été levée par un jugement du 4 septembre 2025 du tribunal pour enfants C…, en l’absence de danger caractérisé. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que M. B… aurait fait preuve d’une quelconque violence dans le cadre de son activité professionnelle et qu’au contraire son sérieux et son engagement ont été appréciés sur sa dernière affectation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’intérêt général attaché aux exigences de la sécurité publique serait susceptible, à la date de la présente ordonnance, de faire obstacle à la suspension de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Pour refuser à M. B… le renouvellement de sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS s’est fondé sur un motif tiré de ce qu’il ressort de l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction de son dossier, faisant suite à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel géré par les services de police et de gendarmerie nationales, que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de violence sur mineur de quinze ans et par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, commis du 27 juillet 2020 au 27 mai 2023. Le CNAPS a considéré que ces agissements, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, étaient contraires à l’honneur et à la probité et incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées. En l’état de l’instruction, et notamment des explications non contestées fournies à l’audience par le requérant, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé à M. B… le renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. B… soit autorisé à exercer l’activité d’agent de sécurité privée jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de la décision du 19 juin 2025 ou jusqu’à ce que le directeur du CNAPS ait de nouveau statué sur sa demande. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de le munir d’une autorisation provisoire d’exercice de cette activité, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Silvestre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Silvestre de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 juin 2025 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de munir M. B… d’une autorisation provisoire l’autorisant à exercer la profession d’agent de sécurité privée, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2505054, ou à défaut jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Silvestre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Silvestre, avocat de M. B…, la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à C…, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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