Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2308895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 28 juin 2024, M. A… B…, Mme F… B…, M. E… B…, Mme H… B…, M. C… B…, Mme D… G… représentés par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la commune de Muttersholtz a décidé de préempter le bien situé 2, route de Séléstat à Muttersholtz, parcelle cadastrée section 30 numéro 85/43 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Muttersholtz une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté du 21 novembre 2023 a été pris en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de projet d’action ou d’opération d’aménagement ;
la préemption ne peut être légalement exercée en vue de la réalisation d’un projet qui ne relève pas de la compétence de la collectivité qui met en œuvre cette procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la commune de Muttersholtz, représentée par l’AARPI Jung avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire produit pour la commune de Muttersholtz a été enregistré le 6 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Gillig, avocat des requérants,
- et les observations de Me Pelé, avocate de la commune de Muttersholtz.
Considérant ce qui suit :
Par une déclaration d’intention d’aliéner du 4 septembre 2023, le notaire des consorts B… a informé la commune de Muttersholtz de son intention de procéder à la vente, à Mme G…, au prix de 143 000 euros, de la parcelle cadastrée section 30 numéro 85/43, située au 2, route de Sélestat à Muttersholtz. Par un arrêté du 21 novembre 2023, dont M. B… et autres demandent l’annulation, la commune de Muttersholtz a décidé d’exercer son droit de préemption sur ce bien.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 novembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement./ (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations.».
Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
Les requérants soutiennent que la préemption en litige, qui a pour objectif de garantir un accès à la centrale hydroélectrique d’Ehnwihr, n’est pas exercée en vue de la réalisation une opération d’aménagement au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle 85, objet de la préemption, permet un accès aux équipements de la centrale pour les engins motorisés qui en assurent la maintenance. Un tel accès, en rendant possible, de manière pérenne et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, la maintenance de la centrale hydroélectrique et plus particulièrement des tableaux électriques, concourt à la poursuite de l’activité de production d’énergie. A cet égard, la légalité d’une décision de préemption n’est pas subordonnée à l’exigence que la collectivité ne puisse réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’exercice de ce droit. La circonstance alléguée selon laquelle il serait possible d’aménager un accès équivalent aux équipements techniques de la microcentrale sans recourir à l’exercice du droit de préemption est donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. La production d’énergie, dont il n’est pas contesté en l’espèce qu’elle participe à répondre aux besoins énergétiques de la commune, constitue une activité économique. Eu égard à son objet et à sa consistance, l’opération qui a pour objet de maintenir cette activité économique constitue une opération d’aménagement au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, de nature à justifier l’exercice du droit de préemption, alors même qu’à ce stade du projet, il n’est pas prévu de réaliser de travaux d’équipement supplémentaires, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la centrale hydroélectrique ne soit pas exploitée par la commune elle-même. Par suite, et quelle que soit la réalité du projet accessoire de recyclage de bois envisagée sur la même parcelle, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Muttersholtz qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Muttersholtz d’une somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
M. A… B…, Mme F… B…, M. E… B…, Mme H… B…, M. C… B…, Mme D… G… verseront solidairement à la commune de Muttersholtz une somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… G… représentant les requérants pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Muttersholtz.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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