Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2308895
TA Strasbourg
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que la préemption était justifiée par la nécessité d'assurer l'accès à la centrale hydroélectrique, ce qui constitue une opération d'aménagement au sens du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à verser la somme demandée par les requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2308895
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2308895
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2308895