Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2025, n° 2508944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par Me El-Kolei-Hamel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juillet 2025 de la préfète de la Haute-Savoie prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une période de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre la préfète de la Haute-Savoie à lui restituer, sans délai, son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la suspension de son permis ne lui permet plus d’exercer son activité de chauffeur poids lourd, il a par ailleurs reçu une notification de licenciement ; les revenus du foyer vont être grandement impactés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— elle méconnaît le droit au travail et la Charte sociale européenne ;
— elle méconnaît l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 août 2025 sous le numéro 2508455, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522.1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande, M. B fait valoir que la décision prononçant la suspension de son permis de conduire préjudicie à sa situation professionnelle, que sa femme est en congé maternité percevant donc une allocation réduite, et qu’ils ont à charge un enfant de trois mois. Toutefois, M. B a été contrôlé le 28 juillet 2025 à 17 heures 55 à une vitesse de 151 km/h sur une route limitée à 110 km/h. Cette circonstance révèle qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Ainsi, eu égard à la gravité de l’infraction commise, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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