Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 juin 2025, n° 2502412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance d’un titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un titre de séjour permettrait de faire cesser l’atteinte à sa vie privée et familiale au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 20 février 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, que ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
5. Il résulte de l’instruction, Mme C épouse A a déposé une demande de titre de séjour le 13 septembre 2022. Il résulte de l’instruction que depuis cette date, l’intéressée a été mise en possession de plusieurs récépissés de sa demande de titre de séjour assortis d’une autorisation de travail et, en dernier lieu, d’un récépissé de demande de titre séjour qui lui a été délivré le 15 avril 2025 valable jusqu’au 14 juillet 2025, l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Toutefois, ces multiples récépissés n’ont pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande et n’ont pas eu non plus pour effet de retirer, ni d’abroger cette décision implicite de rejet déjà née. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme C épouse A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de statuer sur sa demande de titre de séjour fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme C épouse A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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