Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2105518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de modifier le régime d’escorte auquel il est soumis lors des extractions pour motifs médicaux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de modifier le régime d’escorte auquel il est soumis à l’occasion des extractions pour motifs médicaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît son droit au secret médical ;
— le régime d’escorte qui lui est appliqué n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, a, par un courrier de son conseil en date du 15 octobre 2020, reçu le jour même, saisi le directeur de cet établissement pénitentiaire d’une demande tendant à la modification du régime d’escorte dont il fait l’objet lors de ses extractions pour motifs médicaux. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Les décisions par lesquelles un chef d’établissement pénitentiaire définit le niveau d’escorte d’un détenu en cas d’extraction médicale et celles qui refusent de revenir sur ce classement constituent des mesures de police qui sont soumises à l’obligation de motivation prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. En l’espèce, la décision attaquée se borne à rappeler que le choix du régime d’escorte dont M. B « fait l’objet à chaque sortie médicale () est étudié en fonction de la fin de peine » et « se fait au cours d’une réunion pluridisciplinaire regroupant à la fois les membres de la direction ainsi que les chefs de bâtiment ». Elle ne contient aucune considération de droit ni aucune considération de fait spécifique à la situation personnelle du requérant, en particulier sur sa dangerosité ou sur le risque d’évasion qu’il représente. Une telle motivation ne répond pas aux exigences énoncées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de modifier le régime d’escorte auquel il est soumis à l’occasion des extractions pour motifs médicaux dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le directeur du centre de détention de Bapaume procède au réexamen de la demande de M. B tendant à la modification du régime d’escorte qui lui est appliqué lors de ses extractions pour motifs médicaux. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a refusé de modifier le régime d’escorte auquel M. B est soumis à l’occasion des extractions pour motifs médicaux dont il fait l’objet est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Bapaume de réexaminer la demande de M. B tendant à la modification du régime d’escorte qui lui est appliqué lors de ses extractions pour motifs médicaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Bapaume.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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