Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 5 nov. 2024, n° 2315217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Gonand, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 8 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la sincérité et de l’effectivité des liens matrimoniaux qu’il entretient avec son épouse ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée du caractère frauduleux de son projet d’installation en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision pouvait également être fondée sur le caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, marié le 21 février 2023 à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône) avec Mme B, ressortissante française, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision en date du 8 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 9 août 2023, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 9 août 2023 de cette commission s’est substituée à la décision du 8 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que « le projet d’installation en France de l’intéressé revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français. »
5. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni n’est démontré par le ministre de l’intérieur que le projet d’installation en France de M. A revêtirait un caractère frauduleux, en ce que l’intéressé se serait prévalu de sa qualité de conjoint de française pour obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France à d’autres fins que celle de rejoindre son épouse en France. Dans ces conditions, en rejetant le recours pour ce motif, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur oppose dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision de la commission pouvait également être fondée sur le caractère complaisant du mariage du requérant, contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur révélé par un faisceau d’indices précis et concordants. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
8. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public () ». Il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
9. Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l’intérieur fait valoir que le demandeur de visa est entré irrégulièrement en France en 2022, a épousé Mme B, de nationalité française, le 21 février 2023 et que, après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il est retourné en Algérie le 10 avril 2023. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de démontrer le caractère frauduleux du mariage, alors que M. A justifie de l’existence d’une communauté de vie avec Mme B antérieurement à son départ pour l’Algérie le 10 avril 2023, en exécution de l’obligation de quitter le territoire qui le visait, en versant au dossier, outre les témoignages de proches qui en attestent, les factures d’électricité du couple sur l’année 2022, indiquant une adresse commune, et du maintien des liens entretenus depuis son départ en Algérie, en produisant la preuve d’échanges par voie de messagerie électronique ainsi que des billets d’avion de Mme B et des photographies justifiant d’un séjour de l’intéressée auprès de son époux. Par suite, l’inexistence ou l’insincérité de l’intention matrimoniale entre les époux ne peut être regardée comme étant en l’espèce démontrée par l’administration, à laquelle il revient d’établir la fraude alléguée et qui ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point 7 du présent jugement, que le requérant rapporte la preuve de son intention matrimoniale pour se voir délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, la demande de substitution du motif tiré du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur ne peut être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à
M. A le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 9 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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