Désistement 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 févr. 2025, n° 2409773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Strasbourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A C qui occupe sans droit ni titre un logement au 1 Boulevard de la Victoire à Strasbourg (67000), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d’autoriser le recours à la force publique ; d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l’intéressé ;
2°) de mettre à la charge de l’intéressée une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CROUS soutient :
— l’intéressée se maintient dans un logement destiné aux étudiants qui respectent le règlement de maison, ce qui n’est pas le cas de l’intéressée ;
— l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement ;
— aucune circonstance urgente tenant à la situation de l’intéressée ne justifie que son expulsion soit différée.
Par une ordonnance n° 2308107 du 16 janvier 2024 le juge des référés a enjoint à
Mme C et à tous occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer le logement qu’elle occupe au 1 Boulevard de la Victoire à Strasbourg, de leurs occupants et des biens s’y trouvant, et ce sous huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par une décision n°s 493602 et 496857, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés et a renvoyé l’affaire, qui a été enregistrée sous le n° 2409773 au greffe du tribunal de Strasbourg.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, le CROUS a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique le 20 janvier 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, le CROUS a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
3. Le CROUS n’établit ni n’allègue avoir exposé de frais particuliers pour la présente instance. Ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au CROUS du désistement de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Strasbourg et à Mme A C.
Fait à Strasbourg, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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