Rejet 2 octobre 2025
Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2404517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2024 et le 9 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Favrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle, dès lors qu’elle indique à tort qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né en 1970 et entré en France le 16 octobre 2020, a sollicité son admission au séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par une décision du 11 juillet 2023, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’adjointe au chef de bureau de l’admission au séjour, qui a signé la décision contestée, était, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration et de l’intégration, habilitée à cette fin par un arrêté du préfet de la Moselle du 30 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Moselle le lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de l’intégration n’était pas absent ou empêché lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en réponse à une demande, formée par M. A…, tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant a donc été conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande, à en préciser les motifs et à produire auprès de l’administration tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il lui était loisible, au cours de l’instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile ou tout élément nouveau. Dans ces conditions, M. A…, qui n’allègue pas même avoir été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Pour refuser d’admettre M. A… au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Moselle a estimé, en suivant l’avis du 25 avril 2023 émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Russie, et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’un diabète de type 2 traité à base de Metformine, d’insuline rapide, de Dapagliflozine et de Sémaglutide, et, sur le plan cardiaque, d’une insuffisance coronarienne, traitée à base de Valsartan, Sacubritil et Eplérénone. Il fait valoir que son traitement médicamenteux est indisponible dans sa région d’origine, la Tchétchénie, en se prévalant d’un certificat médical rédigé par son cardiologue. Toutefois, ce dernier se borne à y indiquer, en des termes généraux et peu assurés, que les médicaments Entresto (Valsartan / Sacubritil) et Forxiga (Dapagliflozine) ne sont pas disponibles dans tous les pays et qu’il ne pense pas qu’ils le soient en Tchétchénie, « d’après [ses] recherches sur Google ». Or, l’analyse médicale produite en défense, qui se réfère à de nombreuses fiches MedCOI, présente des éléments précis sur la disponibilité de chacun des médicaments prescrits au requérant en Russie. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que ces médicaments ne seraient pas disponibles dans sa région d’origine, la Tchétchénie, dès lors que la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine s’apprécie au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans tout ce pays, et non dans l’une de ses régions. Enfin, si l’intéressé soutient que le traitement lui serait inaccessible financièrement, il n’apporte aucune précision sur sa situation financière, et les seuls articles de presse d’ordre général et l’attestation qu’il produit ne permettent pas d’établir le coût exact de sa prise en charge médicale en Russie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le certificat médical dont il se prévaut ne précise pas qu’il lui serait impossible de voyager sans risque vers son pays d’origine, mais constate seulement la persistance d’une grande fatigabilité de l’intéressé, des douleurs au niveau de la sternotomie, et qu’il se déplace peu et avec un déambulateur. Or, la circonstance que le voyage vers la Russie puisse être particulièrement fatigant pour M. A… n’est pas de nature, en l’absence de tout élément suggérant le contraire, à caractériser un risque pour l’intéressé. Il suit de là que le requérant n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une inexactitude matérielle en ayant considéré qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Favrel et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Désistement ·
- Diplôme ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Comptabilité ·
- Délai ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Certificat ·
- Salariée ·
- Pays ·
- Résidence
- Trafic aérien ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Syndicat ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Aviation civile ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Garde ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.