Annulation 22 septembre 2025
Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. C A, représenté par Me Pidoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de statuer à nouveau et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il est soutenu que :
— il existe une présomption de validité des actes d’état civil établis par les autorités étrangères découlement de l’article 47 du code civil et la charge de la preuve contraire repose sur l’administration ; le rapport d’évaluation établi le 23 juillet 2021 par les services de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence conclut à l’absence de doute sur la minorité de M. A ; l’expertise osseuse ordonnée le 25 février 2022 par le tribunal pour enfants près le tribunal judiciaire de Toulon a été réalisée sans le consentement de l’intéressé et ne suffit pas à elle seule, en l’absence d’examen complémentaire, à établir l’absence de minorité de M. A, le doute devant lui profiter ; ce dernier a produit tous les éléments attestant de sa minorité notamment des actes d’état civil authentiques pour lesquels les services de la police aux frontières ont émis un avis favorable ; le requérant doit bénéficier de la présomption de minorité ;
— M. A justifie d’une formation d’une durée d’au moins six mois dans le cadre de son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ; il a suivi un stage en octobre 2021 au sein de l’entreprise carrosserie Tonna, il a obtenu un contrat d’apprentissage au fins de préparer son CAP de carrosserie du 1er février 2022 au 30 juin 2024 et un second contrat d’apprentissage aux fins de préparer un CAP « peinture automobile » du 8 juillet 2024 au 7 juillet 2025 ; il a obtenu le CAP « réparation de carrosserie » le 9 octobre 2024 avec mention bien et le prix de l’excellence pour son parcours au CFA de Saint-Maximin ; à l’issue de son apprentissage, son employeur souhaite l’engager sous contrat à durée déterminée ; il continue de suivre des cours de français, tous les samedis matin ; il remplit les conditions fixées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; il vit en France depuis quatre ans et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté alors qu’il était mineur ; il est salarié de l’entreprise « Carrosserie Tonna » depuis février 2022, cotise à la caisse de sécurité sociale, possède un compte bancaire, a déclaré ses revenus au titre des années 2023 et 2024, souhaite s’inscrire aux épreuves du permis de conduire, réside habituellement sur le territoire français et s’est bien intégré dans la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 a été entendu le rapport de M. Riffard, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 juin 2005, est entré sur le territoire français le 15 juin 2021 et le 30 août 2021, le parquet près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a ordonné son placement provisoire auprès des services du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence en sa qualité de mineur. Le 10 juillet 2023 alors qu’il avait atteint l’âge de ses dix-huit ans, M. A a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle en tant que jeune confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans, laquelle a été rejetée par un arrêté du 14 mai 2025 du préfet du Var, ce dernier portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. A demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil prévoit que : » Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité « . Enfin, l’article 388 du code civil dispose que : » Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables ou lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé ".
5. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, la seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement de regarder son identité comme non établie.
6. Pour refuser l’admission au séjour de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’âge de l’intéressé n’était pas établi et que les informations et documents produits par celui-ci n’étaient pas fiables, de sorte qu’il ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport d’évaluation établi le 6 août 2021 et transmis au parquet le 23 août 2021, le service d’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-de-Haute-Provence relevait que « tant sur le plan physique que sur le plan du comportement », M. A « semble mineur et isolé en France ». C’est ainsi, que le 30 août 2021, le procureur près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a ordonné son placement provisoire auprès des services du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence en sa qualité de mineur. En outre, le certificat de nationalité ivoirienne daté du 18 juin 2021, l’extrait du registre des actes de l’état civil de l’année 2005 puis la copie intégrale de cet acte, produits par M. A, ont donné lieu à un avis favorable des services d’analyse de la police aux frontières du 5 octobre 2021 et cet avis, pas plus que les mentions concordantes de ces documents concernant l’état-civil et l’identité du demandeur, ne sont contestés en défense par le préfet. Enfin, le requérant a produit un passeport qui lui a été délivré le 17 février 2023 par les autorités ivoiriennes.
8. Il est vrai, comme le souligne le préfet dans l’arrêté attaqué, que sur la base d’une expertise osseuse ordonnée le 25 février 2022 par la juge déléguée dans les fonctions de juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulon à la suite d’un examen médical défavorable effectué par le médecin départemental et d’une note de l’aide sociale à l’enfance suspectant la majorité de M. A, pièces non versés à l’instance par les parties malgré une mesure d’instruction diligentée à cette fin, le tribunal pour enfants près le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé le 20 mars 2023 un jugement de non-lieu à mesure de protection en raison de la majorité du demandeur, jugement confirmé par un arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 juin 2023. Cependant, les attendus de ces décisions selon lesquels l’expert aurait estimé, dans son rapport du 11 août 2022, l’âge osseux de M. A à 22 ans et 9 mois avec une marge d’erreur de 20 mois en plus et en moins et en aurait déduit que l’intéressé était majeur, ne sont pas cohérents avec le contenu de cette même expertise réalisée par le docteur B des hôpitaux pédiatriques de Nice-CHU Lenval et dont le rapport daté du 11 août 2022 a été versé à l’instance par le requérant. En effet, l’expert indique que l’analyse des radiographies, selon l’atlas de Greulich et Pyle, est en faveur d’un âge osseux de 19 ans, avec la fourchette d’intervalle de prédiction à 95 % et il conclut, au contraire, à une compatibilité de l’âge osseux avec l’âge allégué par le requérant (17 ans et un mois). Par suite, l’expertise osseuse versée au dossier et non contestée par le préfet est favorable à M. A. Par ailleurs, si pour conforter sa décision, le juge pour enfants a remis en cause l’identité même de l’intéressé, en indiquant que l’acte de naissance qui avait pourtant donné lieu à un avis favorable des services de la police de l’air et des frontières ne comportait ni photographie d’identité ni empreintes digitales, ce qui l’empêchait de bénéficier de la présomption posée par l’article 47 du code civil, ces considérations émises par le juge pour enfants qui n’est pas le juge de l’état civil doivent être relativisées en l’absence de toute précision sur les formes usitées en Côte d’Ivoire pour la rédaction des actes d’état civil, au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le préfet du Var qui n’apporte aucun autre élément probatoire contraire a commis une erreur d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif qu’il ne justifiait pas de sa minorité lors de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance.
9. Compte tenu de l’ensemble des éléments ainsi versés au dossier et le doute devant profiter au demandeur dans les circonstances de l’espèce, M. A doit être regardé comme ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant le titre de séjour sollicité au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa minorité lors de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse refusant la délivrance d’un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Compte tenu des autres conditions posées par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, non pas la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, mais seulement le réexamen de sa demande. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en sollicitant l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française, et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pidoux et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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