Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 11 déc. 2024, n° 2403573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est établi ni que le préfet de l’Aisne aurait été empêché de le signer, ni que le signataire de cet arrêté bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé en fait, dès lors qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeur d’asile, qu’il est marié, qu’il est père de deux enfants et qu’il n’est fait aucune mention de ses craintes en cas de retour en Turquie ;
— pour les mêmes raisons, il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été invité à faire préalablement valoir ses observations sur la mesure envisagée, en méconnaissance, d’une part, des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en l’absence de preuve de la lecture en audience publique ou de la notification de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il craint d’être persécuté en cas de retour en Turquie en raison de ses opinions politiques et de son appartenance au peuple kurde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les observations de Me Saedi, assistant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 4 octobre 1983, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2021. Par un arrêté du 12 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Aisne en date du 2 juillet 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, cette délégation n’étant pas subordonnée à l’absence ou à l’empêchement du préfet.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. Dans ces conditions, alors que par ailleurs le caractère suffisant de la motivation d’un acte administratif n’est pas subordonné au bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré d’une telle insuffisance doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, dès lors que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires qui l’accompagnent, M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté en litige, de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En cinquième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de gendarmerie le 11 août 2024, M. A a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. D’autre part, en tout état de cause, l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de l’arrêté en litige.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « () / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile, par une décision lue en audience publique le 2 janvier 2023, a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que cette même Cour, par une ordonnance du 11 juillet 2023 qui lui a été notifiée par voie postale le 31 juillet 2023, a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de cet Office le 13 avril 2023. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A, son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. A fait valoir qu’une procédure pénale a été engagée à son encontre en Turquie en raison de son engagement en faveur du parti démocratique des Peuples, dont la dissolution a été sollicitée devant la Cour constitutionnelle nationale au motif qu’il apporterait son soutien au parti des travailleurs du Kurdistan, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, en se bornant pour l’essentiel à se référer au traitement réservé à la population kurde dans ce pays, le requérant ne démontre pas qu’il serait personnellement exposé à un risque de persécution pour ce motif ou du fait de ses opinions politiques. Dans ces conditions, et alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juin 2022, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 2 janvier 2023, et que son recours contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de cet Office le 13 avril 2023 a également été rejeté par cette même Cour le 11 juillet 2023, M. A n’établit pas que le préfet de l’Aisne aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant la Turquie comme pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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