Annulation 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2500740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 4 février 2025, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-15 du code de justice administrative, sa convocation devant la commission du titre de séjour n’étant pas intervenue suffisamment tôt ;
— elle méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur l’existence de circonstances humanitaires ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 5 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Thalinger, avocat de M. B, qui rappelle que le requérant est présent en France depuis son enfance, que sa mère est titulaire d’une carte de résident, qu’il est titulaire d’un CAP et a occupé plusieurs emplois, qu’il est père d’un enfant de nationalité française et que ses frères et sœurs sont de nationalité française, qu’ainsi il justifie remplir les conditions prévues par les articles 6 § 1 et 6 § 4 de l’accord franco-algérien pour obtenir un titre de séjour. Il ajoute que l’avis rendu par la commission du titre de séjour n’est pas régulier, dès lors que la convocation n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le conseil chargé d’assisté M. B lors de la réunion de la commission n’était pas disponible, ce qui a privé le requérant d’une garantie. Il ajoute que les éléments du dossier de M. B n’ont pas été portés à la connaissance des membres de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement averti du jour de l’audience, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet du Haut-Rhin, a été enregistrée le 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité des décisions du 24 janvier 2025 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. » Et aux termes de l’article R. 432-10 du même code : « Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l’ordre du jour au moins quinze jours à l’avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l’article R. 432-7. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a eu notification de sa convocation devant la commission du titre de séjour que le 23 octobre 2024, pour une réunion de la commission fixée au 5 novembre suivant. Ce délai est inférieur au minimum de quinze jours requis par les dispositions précitées de l’article R. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il est établi que le conseil devant assister M. B à cette séance de la commission du titre de séjour a indiqué plus d’une heure et demi avant l’heure de convocation du requérant qu’il aurait du retard, et a sollicité le décalage de l’horaire de convocation sinon son report. Il n’est pas contesté que le requérant a été entendu en l’absence de son conseil, à l’horaire initialement prévu, et sans que l’avocat de l’intéressé n’en ait été préalablement avisé.
5. D’autre part, il ressort du procès-verbal des discussions devant la commission du titre de séjour que le rapporteur n’a exposé que les antécédents judiciaires de M. B et les condamnations pénales dont il a fait l’objet, et les éléments permettant de conclure qu’il ne pouvait solliciter la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa qualité de parent d’enfant français. Si le requérant a été mis en mesure de présenter des observations, et notamment le fait qu’il est présent en France depuis 2001, la circonstance que sa mère est titulaire de carte de résident longue durée, que tous ses frères et sœur sont de nationalité française et qu’il entretient avec eux des relations suivies n’a pas été mentionnée.
6. Dans ces conditions, la convocation tardive de l’intéressé devant la commission du titre de séjour et l’absence de conseil lors de la comparution de l’intéressé ne peuvent être regardées que comme ayant privé M. B d’une garantie. Il en résulte que l’intéressé est bien fondé à soutenir que l’avis de la commission du titre de séjour en date du 5 novembre 2024 est entaché d’irrégularité et, par suite, à solliciter l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et, par conséquent, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence dans le département du Haut-Rhin.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’y procéder et de délivrer au requérant, sans délai et jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire () ».
10. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour édictée le 24 janvier 2025 et annulée par le présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxe. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 24 janvier 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre pour mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Thalinger la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Paternité ·
- Liberté
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Loyer ·
- Remboursement ·
- Indemnité ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Décret ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Base aérienne ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Erreur
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- Union européenne ·
- En l'état ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Procédure administrative ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Besoins essentiels ·
- Atteinte ·
- Recouvrement ·
- Sauvegarde ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.