Rejet 27 novembre 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 8 janv. 2026, n° 2504251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 27 novembre 2025, N° 2503647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 17 décembre 2025 portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Mitata en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que l’arrêté du 17 décembre 2025 méconnaît l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’agit du troisième renouvellement de sa mesure d’assignation à résidence pour l’exécution de l’arrêté du préfet de Savoie du 29 août 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C… a présenté son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 12 mai 1996, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an par un arrêté du préfet de la Savoie du 29 août 2024. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le tribunal administratif de Grenoble a confirmé la légalité de ces deux décisions par un jugement n° 2500769 du 11 février 2025. M. B… a fait appel de ce jugement le 12 mars 2025. Le préfet de la Savoie a renouvelé cette assignation à résidence le 7 mars 2025. Constatant l’inexécution de ses obligations de pointage et le non-respect de cette assignation à résidence, M. B… a fait l’objet d’un procès-verbal de carence, le 26 mars 2025. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2503647 du 27 novembre 2025 le tribunal administratif de Caen a confirmé la légalité de cette décision. Par un arrêté du 17 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu proscrire qu’un étranger puisse faire l’objet de périodes consécutives d’assignation à résidence excédant une durée totale de cent-trente-cinq jours.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, par un arrêté du préfet de la Savoie du 24 janvier 2025, d’une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Grenoble, pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 29 août 2024 édictée par le préfet de la Savoie. Cette assignation à résidence à été renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet de la Savoie le 7 mars 2025. M. B… a, à nouveau, été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet du Calvados du 7 novembre 2025, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Caen, le 27 novembre 2025. Cette nouvelle assignation, qui a été prise à plusieurs mois du terme de l’assignation antérieure, ne peut être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de créer une période consécutive de cent-trente-cinq jours d’assignation à résidence, mais doit être regardée, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d’assignation à résidence, susceptible d’être renouvelée dans la limite d’un total de cent-trente-cinq jours. Ainsi, c’est sans erreur de droit que le préfet du Calvados a, à nouveau, assigné M. B… à résidence, le 17 décembre 2025, pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mitata et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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