Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2405794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2024 et le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Jahier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 7 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en ce que l’offre d’emploi sur laquelle il a candidaté prévoit que les débutants sont acceptés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie avoir fourni l’ensemble des documents nécessaires à l’appui de sa demande de visa, que les documents et les informations communiqués pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complets et fiables, et qu’enfin il ne lui a été demandé à aucun moment de produire l’offre d’emploi déposée auprès de France Travail et les documents justifiant de son expérience professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif tiré du risque du détournement de l’objet du visa ne peut légalement fonder une décision de refus de visa en qualité de salarié dont l’objet est de travailler et de s’installer en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’adéquation entre son expérience professionnelle et les caractéristiques de l’emploi postulé dès lors qu’aucune expérience professionnelle n’était requise dans l’offre d’emploi publiée qui précisait que les débutants étaient acceptés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 juin 2025 et le 4 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie). Par une décision du 7 décembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 15 mars 2024, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission née le 15 mars 2024 s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul du 7 décembre 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. » L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
En application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par la décision du 7 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Istanbul, tirés d’une part, du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées par le demandeur de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé et d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener des activités illicites. Ces mentions permettaient à l’intéressé d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces qu’il avait produites à l’appui de sa demande de visa, et, en conséquence, de discuter utilement ces motifs, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de la situation de M. A….
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, retenir le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, M. A… souhaite travailler en France en qualité de ravaleur de pierre de taille au sein de l’entreprise Bati Massilia, qui a obtenu à ce titre, le 22 août 2023, une autorisation de travail. M. A…, qui n’a versé aucun bulletin de salaire ou contrat de travail établissant une expérience professionnelle dans un emploi de tailleur de pierre, fait cependant valoir qu’il n’avait pas à en justifier dès lors que l’offre d’emploi à laquelle il a répondu mentionnait que les débutants étaient acceptés. Toutefois, pour accéder à l’emploi de tailleur de pierre et être en mesure de réaliser les tâchées fixées dans l’offre d’emploi, à savoir découper, tailler des matières premières, sélectionner des blocs de pierre, déterminer le positionnement des pierres, il est nécessaire de disposer d’un CAP/ BEP ou d’une expérience professionnelle, comme le relève le ministre de l’intérieur, qui produit la fiche métier « réalisation et restauration de façade » de France Travail. Dès lors, le requérant, qui se borne à produire un certificat de formation établi par l’Université de Mudanya le 23 juillet 2025, sanctionnant une formation d’une semaine en isolation et revêtement des murs extérieurs, et suivie postérieurement à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de l’adéquation entre son profil professionnel et l’emploi qu’il sollicite. Il suit de là qu’en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison du risque de détournement de l’objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier le refus de visa attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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