Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mars 2026, n° 2404407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre et 13 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un titre de séjour a été accordé à M. B… le 7 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a délivré un titre de séjour à M. B… le 7 novembre 2025 en réponse à une nouvelle demande de la part de ce dernier du 29 juillet 2025 au titre de l’admission exceptionnelle au séjour mention « salarié ». Cette décision a, en tout état de cause, abrogé la décision implicite de rejet de la demande du requérant formée en novembre 2023. La requête est donc privée de son objet et il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B… fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 19 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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