Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2521512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre à l’université Paris-Dauphine – PSL de lui fournir des explications quant aux modalités de versement des primes de fin d’année.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. Par sa requête, Mme B A se borne à demander au tribunal d’enjoindre à l’université Paris-Dauphine – PSL de lui fournir des explications quant aux modalités de versement des primes de fin d’année. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de Mme A, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal par la requérante, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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