Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 15 mai 2023, N° 22/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00434
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNJO
C/
Mme [S] [Z] épouse [F]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 15 Mai 2023, enregistré sous le n° 22/00525 ;
APPELANTE :
S.A. SOMAFI – SOGUAFI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [S] [Z] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Novembre 2024 ;
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à l’encontre de [S] [X] [Z] épouse [F] ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat à la date de la déchéance du terme le 27 décembre 2021 ; CONDAMNE [S] [X] [Z] épouse [F] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme totale de 16 386,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021, date de la mise en demeure après déchéance du terme ;
ORDONNE la restitution par [S] [X] [Z] épouse [F] du véhicule de marque PEUGEOT type 3008 de numéro de série VF3MRHNSUKS353575 immatriculé [Immatriculation 5] à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI des clés et documents administratifs ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signifi cation de la présente décision, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI pourra procéder à l’appréhension forcée dudit véhicule entre les mains du débiteur ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le prix de vente du véhicule devra être fixé à dire d’expert et viendra en déduction du montant de la créance de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI ;
DIT que si le prix de vente du véhicule est supérieur au montant de la créance de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI, alors la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour de la restitution du véhicule ;
CONDAMNE [S] [X] [Z] épouse [F] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 17 novembre 2023 la SA SOMAFI-SOGAFI a fait appel du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a condamné madame [Z] à payer la somme de 16'386,78 €avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021 et a débouté la SA SOMAFI-SOGAFI de ses demandes plus amples.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SA SOMAFI-SOGAFI ont été signifiées par acte déposé à l’étude en date du 15 février 2024.
La décision sera rendue par défaut.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024 et déposé au greffe par voie électronique le 8 février 2024, la SA SOMAFI-SOGAFI demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1224 (anciennement 1134, 1147 et 1184) du Code Civil,
Vu les articles L 312-40 et suivants du code de la consommation
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déchu la SOMAFI-SOGUAFI de ses droits aux intérêts.
STATUANT à nouveau,
CONSTATER la résiliation du contrat de location aux torts de l’emprunteur,
Par conséquent CONDAMNER :
Madame [S] [X] [F] ou tout détenteur de son chef A RESTITUER à la SOMAFI-SOGUAFI, les clés et documents administratifs, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir l’huissier instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée dudit véhicule entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique.
— CONDAMNER Madame [S] [X] [F] à payer à la SOMAFI – SOGUAFI la somme de 26 062,34 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021 restée infructueuse.
— CONDAMNER Madame [S] [X] [F] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance .'
La clôture est intervenue le 20 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 13 septembre 2024 en rapporteur et mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante à ses dernières conclusions susvisées et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour n’est tenue de répondre qu’aux moyens figurant expressément dans les conclusions de l’appelant.
Le seul moyen invoqué par l’appelant est que l’encadré prescrit par les dispositions de l’article R 312-28 du code de la consommation n’a vocation à s’appliquer qu’à la souscription des contrats de crédit et non pas aux contrats de location avec option d’achat. Elle fait valoir que madame [S] [X] [Z] a souscrit le 26 septembre 2019 un contrat de location avec option d’achat et non pas un contrat de crédit et qu’en conséquence les dispositions visées par le premier juge ne s’appliquent pas.
Le contrat signé le 26 septembre 2019 s’intitule ' OFFRE DE CREDIT (location avec option d’achat) ' et est soumis notamment aux dispositions issues de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019.
Cet intitulé est conforme aux dispositions du code de la consommation, l’article L 312-2 de ce code rappelant que « pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit'.
Cette disposition est le deuxième article du chapitre II sur le crédit à la consommation inséré dans le titre I intitulé 'opérations de crédit ' du livre III du code de la consommation consacré au crédit.
Le chapitre II susvisé comprend les articles L 312-1 à L 312-95 de ce code.
En conséquence et par ce seul motif, il ne peut être fait droit à la demande d’infirmation du jugement, l’article L312 – 2 imposant l’assimilation du contrat de location avec option d’achat aux opérations de crédit et donc aux dispositions visées aux articles L312 -1 à L312 ' 95 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article L 312-28 inséré dans le chapitre II susvisé, ' un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ' ;
Le contrat de location avec option d’achat doit donc comporter un encadré en début du contrat pour informer l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-14 du code de la consommation le contrat de location avec option d’achat comporte de manière claire et lisible les informations prévues à l’article L312 ' 28.
En conséquence ces dispositions prévoient expressément par renvoi à l’article L 312-28 l’existence d’un encadré inséré en début de contrat comportant les caractéristiques essentielles du crédit.
Force est de constater que l’offre de crédit acceptée par madame [S] [X] [Z] le 26 septembre 2019 ne comporte aucun encadré en début de contrat.
Or, l’exigence d’un encadré en début de contrat est destinée à permettre aux consommateurs d’obtenir une information synthétique sur les caractéristiques du contrat qu’il s’apprête à signer. En l’espèce le contrat comporte cinq pages outre des annexes qu’il convient de lire intégralement pour être informé sur les caractéristiques du contrat de location avec option d’achat.
Il n’est dès lors pas conforme aux dispositions d’ordre public susvisées.
Aux termes des dispositions de l’article L 314-4 du code de la consommation le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a fixé la créance de l’appelant dont le quantum ne fait pas l’objet d’autres contestations à la somme de 16'386,78 avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021 date de la mise en demeure notifiant la déchéance du terme
La SA SOMAFI-SOGAFI demande également à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’astreinte.
Aucune motivation ne vient à l’appui de cette demande.
Or, c’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de condamnation sous astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant en appel la SA SOMAFI-SOGAFI supportera les dépens de la procédure d’appel et conservera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 15 mai 2023 ;
Yajoutant,
MET les dépens d’appel à la charge de la SA SOMAFI-SOGAFI ;
DÉBOUTE la SA SOMAFI-SOGAFI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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